Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 14-24.314

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=651-2+code+de+commerce&page=1&init=true" target="_blank">651-2</a> du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.

Texte intégral

COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 107 FS-D Pourvoi n° T 14-24.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d&apos;appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Valparaiso, 2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mme Graff-Daudret, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], l&apos;avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l&apos;article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l&apos;ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que l&apos;omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s&apos;apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d&apos;ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que la société Valparaiso ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 septembre 2009 et 20 janvier 2010, le liquidateur a assigné M. [I], en qualité de dirigeant, en paiement de l&apos;insuffisance d&apos;actif et en prononcé de sanctions personnelles ; Attendu que, pour condamner le dirigeant à contribuer à l&apos;insuffisance d&apos;actif de la société, l&apos;arrêt retient que cette dernière était dans l&apos;impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 30 avril 2009 et qu&apos;en poursuivant l&apos;activité entre la survenance de la cessation des paiements et le dépôt tardif de la déclaration le 21 septembre 2009, les dirigeants ont contribué à l&apos;insuffisance d&apos;actif ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors que le jugement d&apos;ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2009, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation au titre de l&apos;insuffisance d&apos;actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l&apos;une d&apos;entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l&apos;arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne M. [I] à payer la somme de 150 000 euros au titre de l&apos;insuffisance d&apos;actif, et en ce qu&apos;il statue sur les dépens et l&apos;article 700 du code de procédure civile à l&apos;égard de M. [I], l&apos;arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valparaiso, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné M. [I] à verser la somme de 150.000 euros à M. [Y] [Y] ès qualités de liquidateur à la liquidation ju