Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 14-24.314
Textes visés
- Article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Texte intégral
COMM. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 107 FS-D Pourvoi n° T 14-24.314 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [B] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Valparaiso, 2°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Guérin, Mme Vallansan, MM. Marcus, Remeniéras, Mme Graff-Daudret, conseillers, MM. Lecaroz, Arbellot, Mmes Robert-Nicoud, Schmidt, Jollec, conseillers référendaires, Mme Henry, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [I], de la SCP Richard, avocat de M. [Y], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; Attendu que l'omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion, s'apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d'ouverture ou dans un jugement de report ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Valparaiso ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 30 septembre 2009 et 20 janvier 2010, le liquidateur a assigné M. [I], en qualité de dirigeant, en paiement de l'insuffisance d'actif et en prononcé de sanctions personnelles ; Attendu que, pour condamner le dirigeant à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société, l'arrêt retient que cette dernière était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible dès le 30 avril 2009 et qu'en poursuivant l'activité entre la survenance de la cessation des paiements et le dépôt tardif de la déclaration le 21 septembre 2009, les dirigeants ont contribué à l'insuffisance d'actif ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement d'ouverture avait fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet 2009, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement entrepris, il condamne M. [I] à payer la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de M. [I], l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne M. [Y], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Valparaiso, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [I] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. [I] à verser la somme de 150.000 euros à M. [Y] [Y] ès qualités de liquidateur à la liquidation ju