Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 15-25.504

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10008 F Pourvoi n° H 15-25.504 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Beau Mas créations, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Beau Mas création et bureautique, contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [P] et de la société Beau Mas créations, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et la société Beau Mas créations aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [P] et la société Beau Mas créations. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement la société Beau mas créations et M. [P] à payer à la société Banque populaire du Sud la somme de 41 617,94 euros outre les intérêts au taux de 13,10 % à compter du 28 mars 2013 et D'AVOIR débouté la société Beau mas créations et M. [P] de l'ensemble de leurs prétentions en paiement contre la société Banque populaire du Sud ; AUX MOTIFS QUE, sur la rupture par la banque de son concours, il est constant que les parties n'étaient pas liées par un contrat de financement quelconque, et que, sur la base d'une tolérance la SARL Beau mas créations disposait d'un crédit ; que, par contre, la banque avait manifesté son intention d'y mettre fin et d'engager un processus de réduction progressive du découvert, qu'elle justifie par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juillet 2012 rappelant un accord prévoyant sur la base alors de 47.000 euros la réduction du découvert de 3.000 euros par mois pour revenir à 2.000 euros au 31 octobre 2013 ; que le 7 septembre 2012, elle a demandé par mail à M. [P] de prendre contact avec elle, en menaçant de dénoncer les concours et le « transfert au contentieux »; que le découvert avait malgré le plan de réduction passé la barre de 50.000 euros en août et était constamment de plus de 48.000 euros ; que les relevés de banque démontrent l'apparition des frais de prélèvement pour « impayé » et des frais d'écriture « impayé » facturés à la société, ce qui démontre que la banque n'entendait plus catégoriquement maintenir le découvert antérieurement toléré ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir alors mis fin à cette situation et d'avoir voulu à tout le moins éviter l'aggravation de la situation mais d'avoir attendu à défaut d'accord nouveau la dénonciation de ses concours par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 2012, en rappelant sa disponibilité pour « étudier les modalités pratiques » de la régularisation du découvert ; que sans réponse et après rappel, elle a attendu le 23 janvier 2013 pour clôturer le compte et le 25 janvier 2013 pour demander à la SARL Beau mas créations te paiement du solde alors de 41.986,76 euros avec mise en demeure et demande de restitution des moyens de paiement ; que le fichage à la Banque de France n'a été que le complément incontournable et légalement obligatoire de cet incident de paiement relativement grave, étant rappelé que la banque n'a pas à apprécier l'opportunité de ce signal