Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 15-18.589
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10009 F Pourvoi n° R 15-18.589 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Caisse de crédit mutuel de Bailleul, dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 7 mai 2015 par la juridiction de proximité d'Hazebrouck, dans le litige l'opposant à Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Bailleul, de Me Blondel, avocat de Mme [J] ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Bailleul aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Caisse de crédit mutuel de Bailleul. Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Bailleul à payer à Madame [P] [J] la somme de 3.073,52 € à titre de dommages et intérêts et à prendre en charge les dépens de l'instance, AUX MOTIFS QUE « L'article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, la charge de la preuve incombe au demandeur. – L'article L.133-16 du code monétaire et financier impose au client d'un service de paiement à distance de prendre toutes mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ces dispositifs de sécurité personnalisés : parmi ces mesures, se trouve à l'évidence le changement des codes attribués. – Lors de la souscription du produit « cmnedirect », la banque a mis à la disposition de la cliente un identifiant personnel et un mot de passe, lequel mot de passe pouvait, voire devait, être modifié par la cliente pour plus de confidentialité ainsi qu'une carte de clés personnelle. – L'article L.133-19 du code monétaire et financier exonère de responsabilité le payeur (= la cliente) dont la carte de paiement ou les données lui ont été détournées à son insu. Par contre, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations des articles L. 133-16 et L. 133-17. Il s'agit donc pour la demanderesse de prouver, non pas seulement la ou les opérations de débit, faits établis, mais aussi : - le détournement à son insu des données confidentielles, - l'absence de négligence grave de sa part. La plainte par elle déposée a permis d'établir ces points (détournement à son insu des données confidentielles ; absence de négligence grave de sa part) ainsi qu'il résulte de l'attestation du 4 mars 2015. Sa plainte ne peut sans excès de langage être qualifiée de tardive (en considérant que même malgré l'allégation que la plainte aurait été déclarée inutile par un employé de la banque, rien n'interdisait un dépôt de plainte rapide) : une plainte n'est tardive que si les faits dénoncés sont prescrits, ce qui à l'évidence n'est pas le cas. Cette plainte n'a pas été infructueuse puisqu'il résulte de l'attestation du 4 mars 2015 délivrée par les services de police qu'une enquête a été diligentée et qu'un auteur ou complice des faits a (et non pas « aurait », condition hypothétique) été identifié. Cette attestation établit avec suffisamment de véracité que la demanderesse a été victime de manoeuvres