Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-24.404

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1332-4+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1332-4</a> du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° M 15-24.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Maison de retraite [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [R] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fondation Maison de retraite [Établissement 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l&apos;article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que Mme [D], engagée le 20 janvier 2009 par la Fondation Maison de retraite [Établissement 1] en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l&apos;employeur à payer certaines sommes à la salariée et à rembourser, à l&apos;organisme les ayant servies, les indemnités de chômage payées à cette dernière dans la limite de trois mois, l&apos;arrêt retient que l&apos;employeur avait connaissance, de manière précise au moins à partir du 29 avril 2011, de la réalité, de l&apos;ampleur et de la nature des manquements qualifiés dans la lettre de licenciement &quot;d&apos;agissement humiliants, discriminants, pouvant s&apos;assimiler pour certains à un véritable harcèlement&quot;, de sorte que la prescription des faits afférents à ce grief est acquise, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux mois plus tard ; que les lettres adressées en novembre 2011, par plusieurs salariés de manière individuelle, n&apos;ont fait que reprendre les agissements déjà connus de l&apos;employeur sans qu&apos;il soit établi qu&apos;ils constituaient des faits nouveaux ; Attendu, cependant, que si aux termes de l&apos;article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l&apos;engagement de poursuites disciplinaires au-delà d&apos;un délai de deux mois à compter du jour où l&apos;employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s&apos;est poursuivi ou s&apos;est réitéré dans ce délai ; Qu&apos;en statuant comme elle a fait, alors qu&apos;elle avait constaté que l&apos;employeur avait été saisi en novembre 2011 de plusieurs lettres de salariées se plaignant du comportement de la directrice à l&apos;égard du personnel, ce dont il ressortait que l&apos;intéressée avait poursuivi et réitéré des agissements de même nature que ceux connus de l&apos;employeur depuis avril 2011 jusqu&apos;à moins de deux mois avant l&apos;engagement des poursuites disciplinaires, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu&apos;il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Rouen ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les établissements Fondation maison de retraite [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apo