Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-24.404

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1332-4 du code du travail.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1 F-D Pourvoi n° M 15-24.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Fondation Maison de retraite [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [F], épouse [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Flers, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la Fondation Maison de retraite [Établissement 1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [D], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article L. 1332-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [D], engagée le 20 janvier 2009 par la Fondation Maison de retraite [Établissement 1] en qualité de directrice, a été licenciée pour faute grave le 16 décembre 2011 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer certaines sommes à la salariée et à rembourser, à l'organisme les ayant servies, les indemnités de chômage payées à cette dernière dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que l'employeur avait connaissance, de manière précise au moins à partir du 29 avril 2011, de la réalité, de l'ampleur et de la nature des manquements qualifiés dans la lettre de licenciement "d'agissement humiliants, discriminants, pouvant s'assimiler pour certains à un véritable harcèlement", de sorte que la prescription des faits afférents à ce grief est acquise, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux mois plus tard ; que les lettres adressées en novembre 2011, par plusieurs salariés de manière individuelle, n'ont fait que reprendre les agissements déjà connus de l'employeur sans qu'il soit établi qu'ils constituaient des faits nouveaux ; Attendu, cependant, que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait été saisi en novembre 2011 de plusieurs lettres de salariées se plaignant du comportement de la directrice à l'égard du personnel, ce dont il ressortait que l'intéressée avait poursuivi et réitéré des agissements de même nature que ceux connus de l'employeur depuis avril 2011 jusqu'à moins de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour les établissements Fondation maison de retraite [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apo