Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-24.227

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par les parties défenderesses aux pourvois.
  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvois n° U 15-24.227 V 15-24.228 W 15-24.229 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 15-24.227, V 15-24.228 et W 15-24.229 formés par la société Hitachi Medical Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hitachi Medical Systems, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] et de Mmes [F] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-24.227, V 15-24.228 et W 15-24.229 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [J] et Mmes [A] et [F], salariés de la société Hitachi Medical Systems, ont saisi le juge des référés pour demander condamnation de leur employeur à leur proposer un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner, sous astreinte, à proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle et à payer, à chacun d'entre eux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande du salarié tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en sa possession (…) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais (…) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fourni