Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-13.599

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 3 du code civil.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 3 F-D Pourvoi n° S 15-13.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Escad Design GmbH, venant aux droits de la société Top in Time Personal-und-Dienstleistungs-GmbH, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Escad Design GmbH, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [H], de nationalité allemande, a été engagé par la société allemande Top in Time Personal und Dienstleistungs, devenue Escad Design GmbH à compter du 7 novembre 2005, en qualité d'ingénieur diplômé technico-commercial ; qu'il a travaillé pendant un an en Allemagne ; que, le 7 mai 2007, une convention de détachement a été signée et que le salarié a alors travaillé sur le site d'Airbus de [Localité 1] ; que, par lettre du 17 septembre 2010, l'employeur l'a informé de son souhait de lui confier une nouvelle mission sur un site allemand ; que le salarié a fait part de sa préférence à rester en France et, en cas d'affectation en Allemagne, de sa préférence pour Brême et Hambourg ; que, par lettre du 27 octobre 2010, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique à compter du 30 octobre ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale dans le ressort de laquelle est domicilié le salarié en France compétente pour connaître du litige et de dire que le délai de forclusion prévu au § 4 de la loi allemande de protection contre le licenciement non applicable alors, selon le moyen : 1°/ que le règlement CE n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit en son article 67 que « Le présent règlement ne préjuge pas de l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions et qui sont contenues dans les actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes » ; qu'il en résulte que les règles de compétence qu'il énonce ne sont pas applicables lorsque d'autres règles de compétence sont contenues dans des actes communautaires ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes, dans des matières particulières ; que le règlement CE n° 44/2001 ne trouve donc pas à s'appliquer en matière de détachement pour lequel la directive n° 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, qui définit le travailleur détaché comme « tout travailleur qui, pendant une période limitée, exécute son travail sur le territoire d'un État membre autre que l'État sur le territoire duquel il travaille habituellement », prévoit des règles de compétence qui lui sont propres, lesquelles ont été transposées en droit français par l'article R. 1412-5 du code du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [H], engagé par la société de droit allemand Top in Time Personal, avait été détaché par celle-ci en France auprès de la société Airbus Deutschland GmbH, à compter du 7 mai 2007 et pour la durée de la mission qui lui avait été confiée, laquelle avait pris fin au mois d'octobre 2010 et à l'issue de laquelle avait été convenu le retour du salarié en Allemagne ; qu'en jugeant, pour dire la juridiction prud'homale française compétente pour statuer sur le licenciement du salarié, que le règlement CE n° 44/2001 avait lieu de s'appliquer au motif inopérant que le détachement de M. [H] avait duré 4