Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-20.095
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 5 F-D Pourvoi n° C 15-20.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [H], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Sunseeker International Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sunseeker International Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 2015), que M. [H], engagé à compter du 1er juin 2000 par la société de droit anglais Sunseeker International Limited, a saisi la juridiction prud'homale de Grasse notamment pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire la loi britannique applicable au litige et de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail ; que pour décider que la loi française n'était pas applicable au litige et rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, après avoir relevé que le salarié a été engagé à compter du 1er juin 2000 afin « de suivre le travail de garanti et les services généraux clients basé dans notre zone côte d'azur France », qu'il a été promu par courrier du 31 janvier 2001 à la position de service ingénieur et que les parties ont régularisé un contrat de travail le 12 février 2001 sans préciser toutefois la loi applicable, a retenu que le salarié ne démontre pas que son contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la France ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas du livret de famille, des facture et courrier de l'école des enfants du salarié et de ses avis d'imposition et autres documents fiscaux, que le salarié, lequel avait accompli son travail sur le territoire français depuis le 1er juin 2000, (date de son engagement), jusqu'à la rupture de son contrat de travail survenue le 3 juillet 2013, n'avait pas fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 paragraphe 2 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ensemble des articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail et 3 du code civil ; 2°/ qu'à tout le moins, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par le salarié pour justifier qu'il avait été recruté en France et que lors de la rupture de son contrat, il exerçait son activité en France, où il avait fixé le centre de ses intérêts, de manière stable et habituelle depuis 13 ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ en toute hypothèse que le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; qu'ayant exercé son activité en France de 2000 à 2013, le salarié soutenait que les dispositions impératives de la loi française lui étaient plus favorables, notamment s'agissant de l'organisation des visites médicales, de la durée du travail, de congés payés, de l'application de la convention collective, de rupture du contrat de travail, du régime de détachement et d'affiliation