Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-22.835

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 6 § 2, a de la Convention de Rome du 19 juin 1980.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 6 F-D Pourvoi n° F 15-22.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [G] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Sisu Capital Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sisu Capital Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 2, a de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [Z] a été engagé le 5 février 2007 par la société Sisu Capital limited, société de droit anglais, en qualité de directeur d'investissement ; que par avenant à son contrat de travail, du 10 juillet 2009, le lieu principal de son contrat de travail, qui était dans les locaux de la société à Londres, a été fixé à son domicile, à Paris ; que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juillet 2011 ; Attendu que pour dire la loi anglaise applicable à la relation contractuelle, l'arrêt, après avoir exposé que par avenant du 10 juillet 2009 au contrat de travail du salarié, il avait été stipulé que le lieu de travail de celui-ci était "à (son) domicile à Paris et quand (il travaillerait) à Londres, dans les locaux de l'entreprise (...), mais (qu'il serait) appelé à voyager là où la société mène ses affaires à l'intérieur et hors de France ou d'accomplir (ses) responsabilités et devoirs à tout autre endroit où la société (le lui) demandera de façon raisonnable de temps en temps", retient que les fonctions du salarié impliquaient de nombreux déplacements professionnels non seulement en France mais aussi en Allemagne et en Pologne et que celui-ci devait, en outre, se rendre fréquemment à Londres, où se trouvait le centre de décision, siège et unique établissement de la société, pour rendre compte de son activité ; qu'enfin il travaillait en liens étroits avec son supérieur hiérarchique et ses collaborateurs, lesquels travaillaient depuis le Royaume-Uni ; Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a constaté que le lieu de travail du salarié était contractuellement fixé à Paris, sans relever d'éléments dont il serait résulté que le lieu habituel d'exécution du contrat de travail n'aurait pas été la France, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sisu Capital limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la loi anglaise était applicable à la relation contractuelle et d'avoir débouté M. [Z] de ses demandes ; AUX MOTIFS QU' (…) il importe d'établir, d'abord, à partir des éléments caractérisant la relation de travail, le lieu où le salarié s'acquitte de l'essentiel de ses obligations à l'égard de son employeur afin de dé