Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-23.274

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuel.

Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 7 F-D Pourvoi n° G 15-23.274 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [O] [E], domicilié [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Cash Systèmes Industrie (CSI), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [E], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Cash Systèmes Industrie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche : Vu les articles 3 et 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par la société Cash Systèmes Industrie (CSI), à compter du 1er septembre 2004, en qualité de cadre commercial, avec une affectation à Berlin ; que, par lettre du 4 mars 2011, l'employeur lui a notifié la résiliation de son contrat de travail ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction allemande ; que, sur contredit, la cour d'appel a infirmé la décision, évoqué, dit la loi allemande applicable et invité les parties à conclure sur son fondement ; Attendu que pour dire la loi allemande applicable, la cour d'appel retient que la seule circonstance que le salarié soit de nationalité française et que la société CSI soit de droit français ne peut entraîner de façon certaine l'application de la loi française quand il résulte de ses écritures et des productions que le contrat a été exécuté et a été rompu selon les règles du droit du travail et social allemand ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants tant à caractériser le fait que les parties auraient choisi que le contrat soit régi par la loi allemande que le fait que ce contrat ait présenté des liens plus étroits avec l'Allemagne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il retient la compétence de la juridiction française, l'arrêt rendu le 10 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Cash Systèmes Industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé, sur évocation, que la loi allemande était applicable au litige entre M. [E] et son employeur, d'avoir en conséquence débouté M. [E] de sa demande visant à voir reconnaitre la loi française applicable et d'avoir renvoyé l'affaire au fond et invité les parties à conclure sur la base des règles du droit allemand. AUX MOTIFS QUE la détermination en l'espèce de la loi applicable relève des dispositions de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et en particulier de ses articles 3 et 6. Suivant ces dispositions, le contrat est régi par la loi choisie par les parties, ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine