Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-13.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 11 F-D Pourvoi n° P 15-13.734 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 décembre 2014), qu'engagé le 5 mars 2001 en qualité de responsable de paie par la société Thyssen Krupp Electrical Steel Ugo, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable le 30 juin 2011 puis licencié pour faute grave par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans ses conclusions et que celles-ci ne comportent aucune contestation, aucun argument pour s'opposer aux demandes du salarié portant sur l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent pas rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a retenu que M. [Y] « revendique le bénéfice de 32 jours de congés payés qui lui seraient dûs, sur la base d'une ancienneté qui ne correspond pas à son ancienneté effective dans l'entreprise et dont il ne justifie pas le calcul » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner l'état de présence de mai 2011, émanant de l'employeur et non contesté par celui-ci, mentionnant 25 jours de congés payés et 7 jours de congés annexes, soit 32 jours au total pour la période de juin 2010 à mai 2011, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de la contradiction, le moyen se borne à remettre en cause la vérification faite par la cour d'appel du bien fondé de la demande ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [Y]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen re