Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-20.421
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° H 15-20.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Jenner & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Petroplus raffinage Reichstett (PRR), contre l'arrêt rendu le 23 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à l'AGS-CGEA de Nancy, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; M. [V] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Jenner & associés, ès qualités, de la SCP Gaschignard, avocat de M. [V], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la décision de fermeture du site de Reichstett entraînant la suppression de 253 emplois, la société Petroplus raffinage Reichstett (PRR), filiale du groupe Petroplus, a présenté le 31 mars 2011 un plan de sauvegarde de l'emploi au comité d'entreprise ; que ce plan prévoyait l'octroi d'une indemnité supplémentaire de licenciement en cas de signature d'une transaction emportant renonciation à contester le licenciement ; qu'engagé depuis le 20 juin 2005 en qualité de responsable achat, M. [V] a répondu à un questionnaire relatif aux possibilités de reclassement existant à l'étranger puis a refusé un poste d'acheteur proposé en Suisse ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 31 mai 2011 ; que contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2012 la société PRR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 10 février 2014 en liquidation judiciaire, la société Jenner et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation ; que le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées pour recevoir de telles offres ; que les offres de reclassement hors du territoire national ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que l'employeur avait adressé au salarié un questionnaire lui demandant s'il acceptait de recevoir des propositions de reclassement à l'étranger et dans l'affirmative, sous quelles réserves notamment en matière de localisation et que le salarié avait retourné ce questionnait en indiquant qu'il n'acceptait de reclassement à l'étranger que sous réserve que cela soit en Suisse et à un poste correspondant à son poste actuel d'acheteur ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir proposé au salarié qu'un poste d'acheteur situé en Suisse, à l'exclusion d'un autre poste d'acheteur situé Grande Bretagne au prétexte erroné qu&apo