Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-21.016
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 17 F-D Pourvoi n° D 15-21.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [C] [V] [V], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Multiphone netcom, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Multiphone netcom, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que M. [V], engagé à compter du 4 septembre 2006 par la société Multiphone netcom en qualité de responsable technique, a reçu un premier avertissement le 14 janvier 2009 pour ne pas avoir exercé correctement ses fonctions depuis septembre 2007, puis un deuxième le 25 mai 2010 pour mauvaise exécution de ses fonctions, qu'en arrêt maladie à compter du 7 juillet 2010, il a fait l'objet d'un troisième avertissement le 31 août pour mauvaise exécution des chantiers de câblage, mauvais suivi des dépannages clients, des techniciens et des comptes clients ainsi que des demandes restées sans réponse ; qu'il a été licencié par lettre du 27 octobre 2010 pour faute grave et a saisi la juridiction prudhomale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à son employeur l'indemnité liée à la portabilité de sa mutuelle, l'arrêt retient par motif propre qu'il convient de faire droit à la demande de la société concernant le remboursement d'un trop perçu de 351,75 euros au titre de la portabilité de la mutuelle et par motif adopté que le salarié ne conteste pas cette demande reconventionnelle de la société ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner le salarié à rembourser à son employeur le remboursement d'un trop perçu d'indemnités journalières de sécurité sociale (414,48 euros), l'arrêt retient qu'il convient de faire droit à la demande de la société concernant le remboursement d'un trop perçu de 414,48 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [V] à payer à la société Multiphone netcom les sommes de 351,25 euros et 414,48 euros au titre respectivement de la portabilité de la mutuelle et des indemnités journalières de sécurité sociale, l'arrêt rendu le 5 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Multiphone netcom aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Multiphone netcom à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [V]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et, e