Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 14-26.601

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 109 FS-D Pourvoi n° D 14-26.601 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [X] [Q], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de Landes mutualité, contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la mutuelle Eovi-MCD mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la mutuelle Myriade santé, 3°/ à M. [C] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'ancien liquidateur amiable du groupe Vittavi mutualité, 4°/ au CGEA AGS de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ au groupe Vittavi mutuelle - GVM, dont le siège est [Adresse 6], pris en la personne de son mandataire ad hoc M. [Z] [G], 6°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; M. [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; M. [Y], ès qualités et le groupe Vittavi mutuelle - GVM ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. [N], demandeur à un pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. [Y], ès qualités et le groupe Vittavi mutuelle - GVM, demandeurs à un pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Chauvet, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Maron, Déglise, Mme Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Wurtz, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Q], ès qualités, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la mutuelle Eovi-MCD mutuelle, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y], ès qualités et du groupe Vittavi mutuelle - GVM, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la mutuelle Eovi-MCD mutuelle qu'elle vient aux droits de la mutuelle Myriade santé ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal de M. [Q], en qualité de mandataire liquidateur de la mutuelle Landes mutualité et la première branche du premier moyen du pourvoi incident du groupe Vittavi mutuelle – GVM, pris en la personne de son administrateur ad hoc, M. [G] et de M. [Y] en qualité de liquidateur amiable du groupe Union technique groupe Vittavi mutualité : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 septembre 2014), que M. [N] a été engagé par la mutuelle Landes mutualité en qualité de directeur général le 29 octobre 2003 et nommé dirigeant salarié par le conseil d'administration le 19 avril 2008 ; qu'à cette date, la mutuelle Landes mutualité et la mutuelle étudiante Vittavi ont crée l'Union technique groupe Vittavi mutualité dans le but de regrouper dans une seule structure, leurs moyens matériels et humains et que M. [N] a été nommé aux fonctions de dirigeant salarié de cette nouvelle entité, son contrat de travail étant transféré, le 1er juin 2008, par application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'aux mois d'octobre et de novembre 2009, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles (devenue Autorité de contrôle prudentiel : ACP), a placé la mutuelle Vittavi, la mutuelle Landes mutualité et l'Union technique groupe Vittavi mutualité sous l'administration provisoire de M. [Y], lequel a licencié le salarié les 17 et 29 décembre 2009 pour faute lourde, au nom des deux employeurs ; que le 9 février 2011, l'ACP a mis en oeuvre la procédure de transfert d'office de l'intégralité du portefeuille de la mutuelle Landes mutualité et d'interdiction de gestion d'affaires nouvelles sur le fondement de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier et que le 4 mai 2011, la société Mutuelle Myriade santé, a fait une offre de reprise conjointement avec la mutuelle Eovi mutuelle présence ; que