Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-17.791

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 115 F-D Pourvoi n° [Localité 1] 15-17.791 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la banque BNP Paribas World Services, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de la banque BNP Paribas World Services, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [U] a été engagé le 2 janvier 1992 par la société Union bancaire pour le commerce et l'industrie, filiale du groupe BNP Paribas ; qu'un autre contrat de travail, daté du 29 août 2009, a été signé entre M. [U] et la société de droit suisse BWS BNP Paribas World Services, un autre document daté du même jour organisant son détachement en Lybie au sein de la société Sahara Bank, détachement auquel il a été mis fin en février 2011, le salarié poursuivant alors son travail depuis [Localité 2] ; que par lettre du 21 juillet 2011, la société BWS BNP Paribas World Services a mis fin à son contrat de travail ; Attendu que pour dire le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître du litige opposant le salarié à la société BWS BNP Paribas World Services, la cour d'appel retient que si le contrat signé entre ces parties comporte une clause attributive de compétence au profit des juridictions du canton de Genève, l'employeur ne s'en prévaut pas ; Qu'en statuant ainsi alors que la société se prévalait expressément du bénéfice de cette clause dans ses conclusions récapitulatives oralement soutenues à l'audience, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la banque BNP Paribas World Services. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'AVOIR dit que le conseil de prud'hommes de [Localité 2] était compétent pour connaître des demandes formées par Monsieur [U] contre la société BWS et d'AVOIR, en conséquence, renvoyé l'affaire et les parties devant cette juridiction ; AUX MOTIFS QUE « ce contrat contient une clause attributive de compétence aux juridictions du canton de Genève, dont la société BWS BNP Paribas World Services ne se prévaut en tout état de cause pas, les développements à cet égard de Monsieur [J] [U] étant donc dénué de pertinence » ; 1/ ALORS, d'une part, QU'il n'est pas permis aux juges du fond de considérer un point comme constant, alors qu'il est contesté par les parties ; qu'en l'espèce la société BWS sollicitait expressément la mise en oeuvre de la clause attributive de compétence au bénéfice des tribunaux suisses figurant au contrat (contredit BWS p. 8, n° 4 et s.) ; qu'en considérant, cependant, que la société BWS ne se prévalait pas de ladite clause attributive de compétence (arrêt attaqué p. 3, §4), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2/