Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-18.903
Textes visés
- Article L. 1226-14 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 116 F-D Pourvoi n° H 15-18.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Cambrai charpentes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Cambrai charpentes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [W], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cambrai charpentes, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [W] a été engagée par la société Cambrai charpentes le 17 mai 1988, en qualité de secrétaire; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 juillet 2011 ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen du pourvoi de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la dire mal fondée en sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait d'agissements de harcèlement moral et de rejeter ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour dire si le salarié apporte des éléments laissant supposer le harcèlement moral, il appartient aux juges de se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par lui, de les prendre en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux ; que la cour d'appel a rejeté les demandes de la salariée, tout en constatant notamment qu'elle avait fait l'objet d'un avertissement injustifié le 21 octobre 2009, avait été victime de violence et d'excès de l'employeur dans les propos qu'il lui avait adressés le 12 avril 2011 et avait été placée en arrêt maladie pour « stress au travail » et imputation de harcèlement, puis avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude prononcé en un seul examen pour cause de danger immédiat pour sa santé, le médecin du travail précisant qu'elle serait apte à un poste similaire dans un environnement professionnel différent ; qu'en refusant de prendre en compte certains événements au motif qu'ils avaient eu lieu à 18 mois d'intervalle et en procédant à un examen séparé d'éléments invoqués par la salariée quand il lui appartenait de les prendre en compte dans leur ensemble pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des éléments invoqués par la salariée ; que la cour d'appel n'a pas examiné l'intégralité des éléments dont la salariée se prévalait, et notamment des documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé, du stress et du traumatisme subi du fait de ses conditions de travail, des attestations circonstanciées de plusieurs salariés directement témoins des pressions et des propos dégradants et dévalorisants tenus par l'employeur à son encontre et qui faisaient état de faits précis et datés la concernant, des mots manuscrits vexants et dévalorisants laissés par la secrétaire du directeur à son attention, ainsi que la déclaration qu'elle a effectuée auprès de la Halde et de l'inspection de travail, des notes circonstanciées concernant ses conditions de travail et des courriers émanant de l'employeur démontrant notamment que ce dernier, informé qu'elle subissait une souffrance au travail, n'a pris aucune mesure mais a au contraire employé un ton dur, se présentant lui-même comme une victime de Mme [W] ;