Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-26.003
Textes visés
- Articles 4 et 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 117 F-D Pourvoi n° Z 15-26.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 23 juin 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Bernard Hayot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Groupe Bernard Hayot, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles 4 et 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [I] a travaillé comme cadre dans la société GBH du 1er mars 1991 au 31 août 1995 ; qu'il a été employé du 1er mars 1991 au 30 septembre 1994 par la société Desrellan Continent et du 1er octobre 1994 au 31 août 1995 par la société CMH ; qu'ayant appris par les caisses de retraites auprès desquelles il avait cotisé que ses employeurs n'auraient pas régulièrement cotisé, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de régularisation des cotisations ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel retient que celui-ci, sur lequel pèse la preuve de la défaillance contractuelle qu'il reproche à son employeur, ne la démontre pas en ce que, s'il produit la clause de son contrat de travail s'agissant du contrat du 23 mars 1994, il ne produit pas la convention antérieure alors que la clause précise que le régime prévoyant une cotisation supplémentaire au GAN « sera conservé dans les mêmes conditions de cotisations et de garanties que celles de votre précédent contrat de travail » ; que le contrat de travail souscrit avec la société Destellan, le 1er mars 1991, ne fait aucune mention d'une clause de ce type, ni aucune référence à l'existence d'une cotisation supplémentaire ; que le salarié ne produit aucune pièce, et notamment aucun bulletin de salaire, permettant d'accréditer le tableau qu'il a établi au soutien de ses revendications ni la réalité des prélèvements ou non de cotisations au profit du GAN ; Qu'en statuant ainsi sans inviter préalablement les parties à s'expliquer sur ce point, alors que l'employeur ne contestait pas que les cotisations sur lesquelles portait le litige étaient contractuellement dues, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare non fondée la demande de M. [I] et l'en déboute, l'arrêt rendu le 23 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne la société Groupe Bernard Hayot aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bernard Hayot et condamne celle-ci à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [J] [I] de sa demande tendant à la régularisation de ses cotisations de retraite par la SAS GBH ; AUX MOTIFS QUE le salarié, sur lequel pèse la preuve de la défaill