Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-23.986
Texte intégral
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 120 F-D Pourvois n° H 15-23.986 à S 15-23.995JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° H 15-23.986, G 15-23.987, J 15-23.988, K 15-23.989, M 15-23.990, N 15-23.991, P 15-23.992, Q 15-23.993, R 15-23.994 et S 15-23.995 formés respectivement par : 1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [D] [D], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [J] [E], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [Q] [K], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [Q] [P], domicilié [Adresse 9], 10°/ M. [P] [R], domicilié [Adresse 10], 11°/ le syndicat CGT du site [Localité 1] chimie, dont le siège est [Adresse 11] , contre des ordonnances de référé rendues le 25 juin 2015 par le conseil de prud'hommes de Lyon (référé), dans les litiges les opposant à la société Rhodia opérations, dont le siège est [Adresse 11], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], des neuf autres salariés et du syndicat CGT du site [Localité 1] chimie, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rhodia opérations, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 15-23.986 à S 12-23.995 ; Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Lyon, 25 juin 2015), qu'à la suite de l'échec de négociations annuelles en matière salariale, une grève a été décidée à compter du 11 décembre 2014 dans l'établissement de [Localité 1] de la société Rhodia exploitant un site de production de substances chimiques classé Seveso "seuil haut" ; que le 15 décembre suivant une réunion extraordinaire du comité d'établissement a été organisée afin d'évoquer le projet de repli des installations et de suspension des contrats de travail en raison des contraintes générées par les débrayages ; que ces mesures ont été mises à exécution le soir même jusqu'au 17 décembre suivant à 15 h 45 ; qu'estimant que l'employeur procédait à un lock-out illicite, M. [I] et neuf autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale en référé afin d'obtenir le paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour compenser la perte de salaires et pour atteinte au droit de grève ; que le syndicat CGT est intervenu à l'instance pour obtenir des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat CGT font grief aux ordonnances attaquées de rejeter leurs demandes, alors selon le moyen : 1°/ que la fermeture de l'intégralité des installations des ateliers d'une usine, en raison d'un mouvement de grève, est illicite si elle constitue une mesure non proportionnée au risque pesant sur la sécurité des personnes et des biens ; que selon les mentions des ordonnances et les conclusions soutenues lors de l'audience, les salariés tout en admettant la dangerosité du site compte tenu de la nature des productions, ont fait valoir que pour chacun des ateliers concernés, des mesures intermédiaires pouvaient être prises permettant à la direction d'assurer la sécurité, que les opérations de fermeture, de redémarrage et de vidange rendues nécessaires par les débrayages faisaient partie des tâches habituelles des opérateurs, spécialement formés à leur réalisation et enfin, que le problème d'éther rencontré dans l'atelier DPHE avait pour cause une détérioration du matériel étrangère aux débrayages ; qu'en se bornant à relever l'existence de dysfonctionnements excédant ceux ayant habituellement cours dans les ateliers, de sorte que les débrayages amplifiaient de manière conséquente les risques inhérents à l'activité exercée, sans rechercher comme il y était invité si la protection des installations et des personnes ne pouvait être assurée par d'autres mesures,