Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-19.309

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 121 F-D Pourvoi n° Y 15-19.309 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [P] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat SNTU CFDT, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à la société Kéolis Bordeaux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et du syndicat SNTU CFDT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Bordeaux, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 avril 2015), qu'engagé le 3 mai 1993, en qualité de conducteur receveur, par la société CGFTE, délégataire de service public du réseau de transports en commun de la communauté urbaine de [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société Kéolis Bordeaux, M. [D] a participé le 27 novembre 2009 à un mouvement de grève ; que le 24 décembre 2009, il a fait l'objet d'un blâme ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié et le syndicat SNTU CFDT font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation de la sanction et au paiement de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue la faute lourde d'un salarié gréviste légitimant une sanction disciplinaire, que le comportement personnel et actif qui réside dans des agissements individuels détachables du mouvement collectif commis dans l'intention de nuire à l'employeur ou de désorganiser l'entreprise ; qu'en énonçant pour justifier la sanction infligée au salarié bloquant l'entrée et la sortie du dépôt refuse d'obtempérer à la sommation de l'huissier de libérer le passage, le salarié était présent dans le groupe en question, sans caractériser aucune participation active et personnelle de ce salarié à une entrave à la libre circulation des véhicules de l'entreprise constitutive d'une faute lourde, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ; 2°/ que la faute lourde d'un salarié gréviste ne peut être retenue que si elle a désorganisé l'exploitation de l'entreprise ; qu'en matière disciplinaire si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la cour d'appel a observé que l'évaluation du nombre de grévistes lors de la grève du 27 novembre 2009 fait état pour l'ensemble du personnel d'un taux global de grévistes de 68,20 %, dont un taux de 78,10 % pour les conducteurs receveurs et que l'offre de desserte des lignes de bus pouvait être égale à 30 % ou être nulle selon le chiffre pris en considération et que les parties ne précisent pas quel était l'accord applicable au moment de la grève ; qu'ayant ainsi constaté un doute sur la question de savoir si l'employeur était tenu ou non d'assurer une desserte de lignes de bus afin de déterminer si l'action des grévistes avait ou non affecté les obligations de l'employeur, tout en omettant d'en tirer les conséquences légales, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-1 du code du travail ; 3°/ qu'en éludant la question de savoir si l'employeur était tenu ou non d'assurer une desserte de lignes de bus selon le texte applicable afin de déterminer si l'action des grévistes avait ou non affecté les obligations de l'employeur, en se retranchant de manière inopérante sur le pouvoir de direction de l'employeur et l'avis du président du CHSCT, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 2511-1 du code du travail ; 4°/ que constitue une entrave au droit de grève une sanction injustifiée prise en raison de faits intervenus lors d'une grève si elle est de nature à dissuader les salariés d'entreprendre à l'av