Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-18.031

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=455+code+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">455</a> du code procédure civile.

Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° J 15-18.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Speed France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l&apos;opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Speed France, l&apos;avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l&apos;article 455 du code procédure civile ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué, que le 30 janvier 2008, la société Speed France a consenti à M. [A] une promesse d&apos;embauche prévoyant qu&apos;il se verrait confier les fonctions de directeur général salarié de la société Speed France à compter du 1er mai 2008 ; que lors de l&apos;assemblée générale du 5 mai 2008, M. [A] a été nommé directeur général mandataire de la société ; que le 2 juin 2009, ce dernier a été révoqué de ses fonctions de directeur général ; Attendu que pour qualifier la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser diverses sommes à titre de préavis outre les congés payés afférents, d&apos;indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l&apos;arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les parties ont entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M. [A] celle de mandataire social ; Qu&apos;en statuant ainsi, alors qu&apos;il lui appartenait d&apos;examiner l&apos;ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu&apos;il résulte de la procédure que la société, qui faisait valoir la novation du contrat de travail en mandat social avait versé aux débats le procès-verbal de l&apos;assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d&apos;un an avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts », et sur lequel figurait la signature de celui-ci sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », la cour d&apos;appel n&apos;a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l&apos;arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d&apos;appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l&apos;état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d&apos;appel de Grenoble ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l&apos;arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Speed France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR qualifié la relation contractuelle de contrat à durée indéterminée, dit que le licenciement de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d&apos;AVOIR en conséquence condamné la société Speed France aux dépens et à lui verser diverses sommes à titre de préavis outre congés payés afférents, d&apos;indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ;