Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-18.031
Textes visés
- Article 455 du code procédure civile.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 124 F-D Pourvoi n° J 15-18.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Speed France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [C] [A], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Speed France, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 janvier 2008, la société Speed France a consenti à M. [A] une promesse d'embauche prévoyant qu'il se verrait confier les fonctions de directeur général salarié de la société Speed France à compter du 1er mai 2008 ; que lors de l'assemblée générale du 5 mai 2008, M. [A] a été nommé directeur général mandataire de la société ; que le 2 juin 2009, ce dernier a été révoqué de ses fonctions de directeur général ; Attendu que pour qualifier la relation contractuelle de contrat de travail à durée indéterminée, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à verser diverses sommes à titre de préavis outre les congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que la société ne rapporte pas la preuve que les parties ont entendu substituer à la qualité de directeur général salarié de M. [A] celle de mandataire social ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des pièces qui lui étaient soumises et qu'il résulte de la procédure que la société, qui faisait valoir la novation du contrat de travail en mandat social avait versé aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mai 2008 au cours de laquelle M. [A] avait été nommé directeur général mandataire pour une durée d'un an avec les « mêmes pouvoirs que ceux attribués au président par la loi et les statuts », et sur lequel figurait la signature de celui-ci sous la mention « bon pour acceptation des fonctions de directeur général », la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de la décision critiqué par le deuxième moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Speed France. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR qualifié la relation contractuelle de contrat à durée indéterminée, dit que le licenciement de M. [A] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Speed France aux dépens et à lui verser diverses sommes à titre de préavis outre congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;