Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-19.537
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 127 F-D Pourvoi n° W 15-19.537 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [P] [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 mai 2015. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [P] [J], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Café de l'Univers, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [J], de la SCP Gaschignard, avocat de la société Café de l'Univers, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 22 octobre 2014) statuant sur renvoi après cassation (Soc. 12 février 2014 n° 12-35.057) que Mme [J], engagée le 2 mai 2002 en qualité de femme toutes mains par la société Café de l'univers, a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, le 27 août 2009, à l'issue de la seconde visite de reprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, le 28 octobre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander la nullité du licenciement et le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'heures de travail effectuées et non réglées et de prestations afférentes alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence du nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux heures effectivement réalisées, à charge pour l'employeur d'y répondre en fournissant son propre décompte ; qu'en énonçant que le décompte et les témoignages versés aux débats par la salariée étaient contredits par les témoignages produits par l'employeur, quand le décompte détaillait pour chaque jour de chaque semaine le nombre d'heures travaillées, et que l'employeur n'en produisait pas, la cour d'appel, qui, n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut, pour rejeter une demande de rémunération des heures travaillées non réglées et des prestations afférentes, se fonder sur la contradiction des preuves produites par les parties, quand la salariée produisait un décompte précis des heures effectuées ainsi que des témoignages concordants, quand l'employeur ne produisait que des témoignages pour contredire les prétentions de sa salariée ; que la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; 3°/ que les juges doivent motiver même de façon succincte leur décision, et que la dissimulation de l'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments de preuves produits par les parties au soutien de leurs prétentions et s'est bornée, sans motiver même de façon succincte sa décision, à rejeter la demande en indemnisation pour travail dissimulé, quand la salariée produisait les preuves nécessaires à sa caractérisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article L. 8821-5 du code du travail ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, de violation de la loi et de défaut de motivation, ne tend qu'à remettre en cause l' appréciation souveraine de la cour d'appel, qui a estimé,