Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-19.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-19.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tertio, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l&apos;opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Tertio, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tertio aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tertio à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Tertio Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que M. [H] avait subi des agissements de harcèlement moral à l&apos;origine de son inaptitude au travail, déclaré nul le licenciement et condamné en conséquence la société Tertio à verser à M. [H] les sommes de 35.000 euros en réparation du préjudice subi et 14.916,13 euros au titre de l&apos;indemnité compensatrice de préavis, outre 1.491,61 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE par un avenant en date du 24 avril 2008, la société Tertio et [C] [H] sont convenus d&apos;une modification de la rémunération du salarié en portant de 3.500 à 3.597 euros la part fixe du salaire mensuel et en modifiant le mode de calcul de la part variable pour faire dépendre une partie du taux de commissionnement de l&apos;atteinte des objectifs impartis au salarié ; que ceci a eu pour effet de réduire de 6.124 euros, soit une baisse de près d&apos;un quart, le montant total des commissions payées au salarié ; qu&apos;à la fin de l&apos;année 2008, la société Tertio a versé à [C] [H] seulement la moitié de la prime fixe de fin d&apos;année, d&apos;un montant contractuel de 3.500 euros brut, qui avait pourtant été expressément maintenue par l&apos;avenant conclu en avril de la même année ; que l&apos;employeur n&apos;a pas sollicité l&apos;accord préalable du salarié ; qu&apos;au cours des années 2009 et 2010 les modalités de fixation de la part variable de la rémunération n&apos;ont pas été revues, alors même que, selon les stipulations du contrat de travail, le taux et le montant des primes devaient « être réajustés annuellement selon l&apos;évolution de la marge brute de la société dans ses éléments indépendants de la volonté de l&apos;employeur mais dépendant d&apos;éléments objectifs étrangers et notamment de l&apos;évolution du secteur d&apos;activité et de décisions des clients et de rapports de force avec ceux-ci » ; que le 30 août 2010, [U] [L], président de la société Tertio a organisé et animé une réunion commerciale avec les salariés du service dirigé par [C] [H] alors que celui-ci était en congés ; que lors de cette réunion, l&apos;employeur a informé les salariés de son mécontentement concernant le fonctionnement du service en leur reprochant de pratiquer des prix trop has, d&apos;être une équipe pas très professionnelle, de ne pas maîtriser le discours et de ne pas organiser suffisamment de rendez-vous, en ajoutant qu&apos;il n&apos;y avait pas suffisamment de contrôles et que la direction entendait y remédier ; que l&apos;employeur a également annoncé qu&apos;il envisageait de se séparer dune personne de l&apos;équipe de [Localité 1] ; que les salariés ont été informés de cette réunion trois jours avant seulement, par un courriel du 27 août 2010, alors que [C] [H] était absent de l&apos;entreprise en raison d&apos;un séminaire or