Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-19.793

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-19.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tertio, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Tertio, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [H] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tertio aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tertio à verser à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Tertio Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [H] avait subi des agissements de harcèlement moral à l'origine de son inaptitude au travail, déclaré nul le licenciement et condamné en conséquence la société Tertio à verser à M. [H] les sommes de 35.000 euros en réparation du préjudice subi et 14.916,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.491,61 euros au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QUE par un avenant en date du 24 avril 2008, la société Tertio et [C] [H] sont convenus d'une modification de la rémunération du salarié en portant de 3.500 à 3.597 euros la part fixe du salaire mensuel et en modifiant le mode de calcul de la part variable pour faire dépendre une partie du taux de commissionnement de l'atteinte des objectifs impartis au salarié ; que ceci a eu pour effet de réduire de 6.124 euros, soit une baisse de près d'un quart, le montant total des commissions payées au salarié ; qu'à la fin de l'année 2008, la société Tertio a versé à [C] [H] seulement la moitié de la prime fixe de fin d'année, d'un montant contractuel de 3.500 euros brut, qui avait pourtant été expressément maintenue par l'avenant conclu en avril de la même année ; que l'employeur n'a pas sollicité l'accord préalable du salarié ; qu'au cours des années 2009 et 2010 les modalités de fixation de la part variable de la rémunération n'ont pas été revues, alors même que, selon les stipulations du contrat de travail, le taux et le montant des primes devaient « être réajustés annuellement selon l'évolution de la marge brute de la société dans ses éléments indépendants de la volonté de l'employeur mais dépendant d'éléments objectifs étrangers et notamment de l'évolution du secteur d'activité et de décisions des clients et de rapports de force avec ceux-ci » ; que le 30 août 2010, [U] [L], président de la société Tertio a organisé et animé une réunion commerciale avec les salariés du service dirigé par [C] [H] alors que celui-ci était en congés ; que lors de cette réunion, l'employeur a informé les salariés de son mécontentement concernant le fonctionnement du service en leur reprochant de pratiquer des prix trop has, d'être une équipe pas très professionnelle, de ne pas maîtriser le discours et de ne pas organiser suffisamment de rendez-vous, en ajoutant qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôles et que la direction entendait y remédier ; que l'employeur a également annoncé qu'il envisageait de se séparer dune personne de l'équipe de [Localité 1] ; que les salariés ont été informés de cette réunion trois jours avant seulement, par un courriel du 27 août 2010, alors que [C] [H] était absent de l'entreprise en raison d'un séminaire or