Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-19.923

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° R 15-19.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Q]-[S]-[U], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société [Q]-[S]-[U], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [M] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Lucé, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [Q]-[S]-[U] et de M. [B], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCP [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE il ressort de l'examen de la lettre de notification de la rupture reproduite ci-dessus que si l'employeur a eu tout d'abord l'intention de rompre le contrat pour faute grave, il a expressément renoncé à se prévaloir d'une telle faute pour notifier le licenciement pour une simple cause réelle et sérieuse, étant au surplus observé qu'il est rappelé dans cette lettre à la salariée l'existence du préavis de deux mois dont elle n'a pas été dispensée d'exécution ; que l'article 19 alinéa 2 de la convention collective du personnel des avocats, convention dont l'application au présent litige ne fait l'objet d'aucune contestation, stipule qu'« en cas d'accident, de maladie, (...), le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suite celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave (...) » ; qu'ainsi, le licenciement, pour lequel il a été démontré ci-dessus que la faute grave n'avait pas été retenue par l'employeur, qui a été notifié le 3 novembre 2011 à Mme [M] qui se trouvait en arrêt pour maladie depuis le 4 octobre 2011 sans interruption jusqu'au 10 janvier 2012 doit être considéré, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de l'imputabilité des griefs, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE le délai durant lequel aucun licenciement ou démission ne peut intervenir, en application de l'article 19 de la convention collective du personnel des cabinets d'avocat, est égal à un mois franc à compter de la date du terme de l'arrêt de travail pour maladie du salarié ; qu'ayant constaté Madame [M] avait été licenciée durant son arrêt de travail pour maladie, tout en retenant que ce licenciement était intervenu en méconnaissance de cette disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE aux termes de l'article 19 de la convention collective du personnel des cabinets d'avocats, en cas d'accident, maladie, congé de grossesse ou congé légal de formation professionnelle, le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du trava