Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-19.923

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10002 F Pourvoi n° R 15-19.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Q]-[S]-[U], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d&apos;administrateur judiciaire de la société [Q]-[S]-[U], contre l&apos;arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Y] [M] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi de Lucé, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société [Q]-[S]-[U] et de M. [B], ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [W] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités, à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société [Q]-[S]-[U] et M. [B], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR condamné la SCP [Q]-[S]-[U] représentée par Maître [B] à verser à Madame [M] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE il ressort de l&apos;examen de la lettre de notification de la rupture reproduite ci-dessus que si l&apos;employeur a eu tout d&apos;abord l&apos;intention de rompre le contrat pour faute grave, il a expressément renoncé à se prévaloir d&apos;une telle faute pour notifier le licenciement pour une simple cause réelle et sérieuse, étant au surplus observé qu&apos;il est rappelé dans cette lettre à la salariée l&apos;existence du préavis de deux mois dont elle n&apos;a pas été dispensée d&apos;exécution ; que l&apos;article 19 alinéa 2 de la convention collective du personnel des avocats, convention dont l&apos;application au présent litige ne fait l&apos;objet d&apos;aucune contestation, stipule qu&apos;« en cas d&apos;accident, de maladie, (...), le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l&apos;expiration du mois qui suite celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave (...) » ; qu&apos;ainsi, le licenciement, pour lequel il a été démontré ci-dessus que la faute grave n&apos;avait pas été retenue par l&apos;employeur, qui a été notifié le 3 novembre 2011 à Mme [M] qui se trouvait en arrêt pour maladie depuis le 4 octobre 2011 sans interruption jusqu&apos;au 10 janvier 2012 doit être considéré, sans qu&apos;il soit besoin d&apos;examiner la réalité de l&apos;imputabilité des griefs, comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; 1/ ALORS QUE le délai durant lequel aucun licenciement ou démission ne peut intervenir, en application de l&apos;article 19 de la convention collective du personnel des cabinets d&apos;avocat, est égal à un mois franc à compter de la date du terme de l&apos;arrêt de travail pour maladie du salarié ; qu&apos;ayant constaté Madame [M] avait été licenciée durant son arrêt de travail pour maladie, tout en retenant que ce licenciement était intervenu en méconnaissance de cette disposition, la cour d&apos;appel a violé le texte susvisé ; 2/ ALORS QUE aux termes de l&apos;article 19 de la convention collective du personnel des cabinets d&apos;avocats, en cas d&apos;accident, maladie, congé de grossesse ou congé légal de formation professionnelle, le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l&apos;expiration du mois qui suit celui de la date normale de la reprise du trava