Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-23.080

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° X 15-23.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malmezat-Prat, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FDF, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de prise en charge, par l'AGS des sommes dues par son employeur à titre de rémunération variable ; AUX MOTIFS propres QUE "Le contrat de travail signé par les parties le 1er août 2009 en son article 6 : rémunération et congés payés, précise que : "Monsieur [S] [B] percevra une rémunération brute de 2 233,66 € par mois. Les actions commerciales, quant à elles, seront soumises à intéressements. Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu'il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés). Monsieur [S] [B] sera défrayé des frais engagés pour l'exécution de ses missions (sur justificatifs)" ; QUE Monsieur [B] sollicitait dans un premier temps le paiement de la somme de 18 840,72 € par le CGEA au titre de cet intéressement ; que le CGEA, pour garantir cette créance, demandait au salarié de démontrer l'existence d'un droit de créance et lui faisait en conséquence sommation de communiquer l'accord d'intéressement dûment enregistré ; que Monsieur [B] était dans l'incapacité de [le] fournir ; qu'il soutenait alors et soutient désormais que ce ne sont pas des primes d'intéressement mais des "commissions" ; QU'à la lecture des bulletins de paie, [il apparaît que] Monsieur [B] a perçu tout au cours de l'exécution de son contrat de travail, chaque année : en décembre 2009, juillet 2010 et juin 2012 uniquement des primes d'intéressement en net, soumises à aucune charge sociale, ni pour l'employeur, ni pour le salarié !! Ce qui établit qu'il s'agit là nullement d'une erreur de plume, comme Monsieur [B] tente de le faire croire désormais, mais bien d'une volonté délibérée des parties contractantes, employeur et salarié, de frauder la loi et d'éviter à chacune d'elle de verser les charges sociales ; que ces primes d'intéressement ont été versées chaque année et non chaque mois comme le sont habituellement les commissions ; QU'il s'ensuit que "la fraude corrompt tout" [de sorte que] le salarié ne peut utilement demander à l'AGS de garantir des sommes que les parties ont, d'un commun accord, souhaité ne pas faire entrer comme élément de salaire pour bénéficier d'exonérations fiscale et sociale. ; que dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté Monsieur [B] de cette demande (…)" ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE " l'article L. 3253-10 du Code du travail … expose que : "Sont également couvertes lorsqu'elles revêtent la forme d'un d