Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-23.080

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° X 15-23.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [B], domicilié [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Malmezat-Prat, société d&apos;exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société FDF, 2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire de l&apos;AGS du Sud-Ouest, défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté Monsieur [S] [B] de sa demande de prise en charge, par l&apos;AGS des sommes dues par son employeur à titre de rémunération variable ; AUX MOTIFS propres QUE &quot;Le contrat de travail signé par les parties le 1er août 2009 en son article 6 : rémunération et congés payés, précise que : &quot;Monsieur [S] [B] percevra une rémunération brute de 2 233,66 € par mois. Les actions commerciales, quant à elles, seront soumises à intéressements. Monsieur [S] [B] touchera 20 % des prestations qu&apos;il aura effectivement vendues (devis ou proposition financière signés, facturés et encaissés). Monsieur [S] [B] sera défrayé des frais engagés pour l&apos;exécution de ses missions (sur justificatifs)&quot; ; QUE Monsieur [B] sollicitait dans un premier temps le paiement de la somme de 18 840,72 € par le CGEA au titre de cet intéressement ; que le CGEA, pour garantir cette créance, demandait au salarié de démontrer l&apos;existence d&apos;un droit de créance et lui faisait en conséquence sommation de communiquer l&apos;accord d&apos;intéressement dûment enregistré ; que Monsieur [B] était dans l&apos;incapacité de [le] fournir ; qu&apos;il soutenait alors et soutient désormais que ce ne sont pas des primes d&apos;intéressement mais des &quot;commissions&quot; ; QU&apos;à la lecture des bulletins de paie, [il apparaît que] Monsieur [B] a perçu tout au cours de l&apos;exécution de son contrat de travail, chaque année : en décembre 2009, juillet 2010 et juin 2012 uniquement des primes d&apos;intéressement en net, soumises à aucune charge sociale, ni pour l&apos;employeur, ni pour le salarié !! Ce qui établit qu&apos;il s&apos;agit là nullement d&apos;une erreur de plume, comme Monsieur [B] tente de le faire croire désormais, mais bien d&apos;une volonté délibérée des parties contractantes, employeur et salarié, de frauder la loi et d&apos;éviter à chacune d&apos;elle de verser les charges sociales ; que ces primes d&apos;intéressement ont été versées chaque année et non chaque mois comme le sont habituellement les commissions ; QU&apos;il s&apos;ensuit que &quot;la fraude corrompt tout&quot; [de sorte que] le salarié ne peut utilement demander à l&apos;AGS de garantir des sommes que les parties ont, d&apos;un commun accord, souhaité ne pas faire entrer comme élément de salaire pour bénéficier d&apos;exonérations fiscale et sociale. ; que dès lors, la cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée en ce qu&apos;elle a débouté Monsieur [B] de cette demande (…)&quot; ; ET AUX MOTIFS à les supposer adoptés QUE &quot; l&apos;article L. 3253-10 du Code du travail … expose que : &quot;Sont également couvertes lorsqu&apos;elles revêtent la forme d&apos;un d