Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-23.926
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10004 F Pourvoi n° S 15-23.926 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Q] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 4], 4°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [G] [G], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [S] [J], domicilié [Adresse 8], 8°/ à M. [H] [N], domicilié [Adresse 9], 9°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 10], 10°/ au syndicat CGT Renault Lardy, dont le siège est [Adresse 11], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Renault, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [E], [U], [O], [P], [V], [G], [J], [N], [Y] et du syndicat CGT Renault Lardy ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs au pourvoi la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Renault Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance qui lui été déférée en ce qu'elle a statué sur le principe de la remise au crédit du compte transitoire des durées débitées des comptes épargne formation des salariés, Messieurs [Q] [E], [P] [U], [H] [P], [L] [V], [G] [G], [S] [J], [H] [N] et [W] [Y] sans qu'il soit justifié que les conditions d'un tel débit étaient réunies, et en ce qu'elle a statué sur le principe du préjudice subi par le syndicat CGT Renault Lardy, d'avoir ordonné à la société Renault de remettre aux crédits du compte transitoires de chacun des salariés défendeurs au pourvoi diverses durées débitées sur leur compte épargne formation, et d'avoir condamné la société Renault à payer à titre provisionnel au syndicat CGT Renault Lardy la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS QUE « Les neuf personnes physiques intimées sont des salariés de la société RENAULT et travaillent dans l'établissement de LARDY (Essonne) de cette société. Il a été conclu au sein de la société RENAULT le 2 avril 1999 un accord sur l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail, qui comprend un chapitre 4, consacré à la formation, créant un droit individuel à la formation et ouvrant un compte épargne formation à chaque salarié à compter du ler septembre 1999, alimenté selon des modalités stipulées par catégories (ingénieurs et cadres, d'une part, employés, techniciens, agents de maîtrise - ETAM - et agents productifs RENAULT - APR -, d'autre part). Un accord de groupe du 13 mars 2013 (« contrat pour une nouvelle dynamique de croissance et de développement social de RENAULT en France ») a mis fin à ce régime de droit individuel à la formation conventionnel, remplacé par le régime légal, et a fermé les comptes épargne formation correspondants, les jours capitalisés étant recueillis dans un compte transitoire dont les modalités d'utilisation jusqu'à la fin de l'année 2016 sont détaillées. Estimant que la société RENAULT avait indûment débité, entre les mois de décembre 2010 et janvier 2013, leur compte épargne formation de temps de formation relevant de son obligation en qualité d'empl