Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-15.182
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10008 F Pourvoi n° N 15-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [G] [C], domicilié [Adresse 1](République du Congo), contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BGFI Bank Gabon, dont le siège est [Adresse 2] (Gabon), 2°/ à la société BGFI International, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société BGFI Bank Cameroun, dont le siège est [Adresse 4](Cameroun), défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [C], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés BGFI Bank Gabon, BGFI International et BGFI Bank Cameroun ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. [C]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté le contredit de compétence, confirmé le jugement, dit la juridiction prud'homale française incompétente pour connaitre des demandes de M. [G] [C] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et d'AVOIR condamné M. [C] aux dépens et à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis à sa charge les frais du contredit ; AUX MOTIFS QUE sur les contrats de travail de M. [G] [C], M. [G] [C] invoque sa nationalité française et les dispositions des articles 14 et 15 du code civil qui instituent un privilège de juridiction au profit des nationaux, ainsi que la nullité des clauses attributives de compétence insérées dans ses contrats de travail gabonais et camerounais ; que les articles 14 et 15 du code civil prévoient, respectivement, qu'un étranger peut être traduit devant les tribunaux de France pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français et qu'un Français peut être traduit devant un tribunal en France pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger ; que, toutefois, lorsqu'un contrat de travail conclu à l'étranger, pour y être exécuté, est soumis à la loi étrangère, la clause attributive de juridiction qu'il contient est valable dès lors que le salarié français a la faculté de renoncer au privilège que lui confère les dispositions précitées et que son contrat de travail échappe aux dispositions des lois françaises de compétence interne, prévues à l'article R.1412-1 du code du travail, qui sont applicables dans l'ordre international ; que cet article R.1412-1 prévoit que le conseil de prud'hommes compétent est, soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail, soit, lorsque le travail est accompli à domicile, ou en dehors de toute entreprise ou établissement, dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié, et précise que le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui où l'employeur est établi ; - sur les relations avec la SA BGFI international, en l'espèce, aucune des pièces produites ne révèle l'existence d'un lien contractuel entre M. [G] [C] et la SA BGFI international, société de droit français inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, ou même l'accomplissement d'une quelconque activité par M. [G] [C] au profit de celle-ci ; que cette absence de toute relation contractuelle entre M. [G] [C] et la SA BGFI international n'est contestée par aucun