Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-22.047

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10009 F Pourvoi n° Z 15-22.047 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [Z] [F], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Maincare solutions, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Mc Kesson, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [F], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Maincare solutions ; Sur le rapport de M. Maron, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme [F] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, que l'inaptitude de la salariée n'était pas la conséquence d'un harcèlement moral rendant le licenciement nul, de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société condamnée à lui verser, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, des sommes au titre de la régularisation du salaire, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, au titre du prorata du 13ème mois sur préavis, au titre de l'indemnité pour licenciement nul et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que d'ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L 1154-1 du même code il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que l'article 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle ; qu'en l'espèce, Mme [F] considère que son inaptitude est consécutive à un harcèlement moral mis en oeuvre par son employeur, et plus particulièrement sa responsable hiérarchique, Mme [N], dès lors qu'elle situe la dégradation de ses conditions de travail à octobre 2011, ce qui coïncide avec la date d'arrivée de l'intéressée dans l'entreprise ; que Mme [F] justifie de la dégradation de son état de santé à partir de novembre 2011, plusieurs brefs arrêts de travail d'une durée de 3 jours lui ayant été prescrits à cette époque puis en janvier, février, avril, juillet, septembre et octobre 2012, avant qu'elle ne soit placée en arrêt de travail régulièrement prolongé du 22 octobre 2012 au 26 avril 2013 ; qu'à l'is