Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-18.486

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° D 15-18.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d&apos;appel de Rennes (7e chambre prud&apos;homale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Rennes Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet Distribution L&apos;arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU&apos;IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Mme [U] ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer à diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l&apos;indemnité compensatrice de préavis, d&apos;une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d&apos;indemnité, d&apos;un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles et en ce qu&apos;il lui a ordonné de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la justification de la faute invoquée serait, selon l&apos;employeur, apportée par l&apos;attestation de M. [P] et par le rapport de M. [F] qui se fonde sur les dires du premier ; qu&apos;en ce qui concerne la réaction à la mise à pied notifiée le même jour, Mme [U] a écrit &quot;J&apos;ai souhaité vérifier les valises ADR de tous les véhicules de la société mais celui-ci (M. [F]) me l&apos;a interdit, à ce jour je vous fais part de cette remarque&quot; ; que ces éléments ont, été à juste titre considérés comme insuffisants par le premier juge pour établir la faute alléguée et ce d&apos;autant qu&apos;il apparaît peu probable que la salariée qui aurait pris la peine d&apos;avertir M. [P] de l&apos;absence de valise, ait ensuite pris l&apos;initiative de partir sans valise, qu&apos;en outre, les consignes de l&apos;employeur étaient, dans le document du 9 février 2010 qu&apos;il invoque, d&apos;établir dans ce cas une fiche d&apos;anomalie et M. [P], n&apos;aurait dès lors pas manqué de demander à la salariée d&apos;en établir une ; que pour ce qui est de la seconde faute reprochée, elle n&apos;est pas démontrée puisque l&apos;employeur se contente de considérations ou d&apos;aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d&apos;activité et qu&apos;il est établi par ses propres pièces qu&apos;au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition, que donc le jugement doit être confirmé en ce qu&apos;il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (La salariée pris la route au volant d&apos;un tracteur sans avoir au préalable pris la valise ADR relative aux matières dangereuses) rien ne permet d&apos;établir avec certitude la véracité des faits reprochés, les fautes reprochées par l&apos;employeur re