Chambre sociale, 19 janvier 2017 — 15-18.486
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10011 F Pourvoi n° D 15-18.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Peronnet distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi de Rennes Ouest, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Peronnet distribution, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U] ; Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Peronnet distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Peronnet Distribution L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé, par confirmation, que le licenciement de Mme [U] ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant, par conséquent, la société PERONNET DISTRIBUTION à lui payer à diverses sommes au titre des indemnités de rupture, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité, d'un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied, des congés payés y afférents, ainsi que des indemnités de frais irrépétibles et en ce qu'il lui a ordonné de rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE la justification de la faute invoquée serait, selon l'employeur, apportée par l'attestation de M. [P] et par le rapport de M. [F] qui se fonde sur les dires du premier ; qu'en ce qui concerne la réaction à la mise à pied notifiée le même jour, Mme [U] a écrit "J'ai souhaité vérifier les valises ADR de tous les véhicules de la société mais celui-ci (M. [F]) me l'a interdit, à ce jour je vous fais part de cette remarque" ; que ces éléments ont, été à juste titre considérés comme insuffisants par le premier juge pour établir la faute alléguée et ce d'autant qu'il apparaît peu probable que la salariée qui aurait pris la peine d'avertir M. [P] de l'absence de valise, ait ensuite pris l'initiative de partir sans valise, qu'en outre, les consignes de l'employeur étaient, dans le document du 9 février 2010 qu'il invoque, d'établir dans ce cas une fiche d'anomalie et M. [P], n'aurait dès lors pas manqué de demander à la salariée d'en établir une ; que pour ce qui est de la seconde faute reprochée, elle n'est pas démontrée puisque l'employeur se contente de considérations ou d'aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d'activité et qu'il est établi par ses propres pièces qu'au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition, que donc le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (La salariée pris la route au volant d'un tracteur sans avoir au préalable pris la valise ADR relative aux matières dangereuses) rien ne permet d'établir avec certitude la véracité des faits reprochés, les fautes reprochées par l'employeur re