Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 16-12.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° C 16-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Roissy FedEx FRT, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l&apos;union locale des syndicats [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [P] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [G] [H], domicilié chez Mme [V], [Adresse 5], 5°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6], contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d&apos;instance d&apos;Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Federal express corporation, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [E] [S], 3°/ à M. [I] [K], 4°/ à M. [H] [U] [Z], 5°/ à M. [T] [U], 6°/ à M. [D] [X], 7°/ à M. [K] [W], 8°/ à M. [U] [I], 9°/ à M. [A] [N], 10°/ à M. [R] [L], 11°/ à M. [M] [G], 12°/ à M. [F] [C], 13°/ à M. [B] [O], 14°/ à Mme [J] [D], 15°/ à M. [S] [Y], 16°/ à M. [L] [P], 17°/ à M. [O] [F], 18°/ à M. [L] [T], 19°/ à M. [V] [M], 20°/ à M. [X] [A], tous domiciliés Société Federal express corporation, [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Roissy FedEx FRT, de l&apos;union locale des syndicats [Adresse 2] et de MM. [B], [H] et [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Roissy FedEx FRT, l&apos;union locale des syndicats [Adresse 2], MM. [B], [H] et [J]. Le moyen reproche au jugement attaqué d&apos;AVOIR rejeté les demandes tendant à voir constater l&apos;inéligibilité aux mandats de membres du comité d&apos;entreprise et de délégués du personnel des 2ème et 3ème collèges de MM [I] [K], [T] [U] et [K] [W], annuler en conséquence leur élection aux mandats de membres du comité d&apos;entreprise et de délégués du personnel des 2ème et 3ème collèges de la société Federal Express Corporation du 2 juillet 2015, d&apos;avoir condamné in solidum le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l&apos;union locale des syndicats [Adresse 2] à payer à la société Federal Express Corporation la somme de 750 euros et à MM [I] [K], [T] [U], [H] [U] [Z], [K] [W] et [U] [I] la somme de 150 euros chacun en application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, il doit être observé que les requérants demandent l&apos;annulation de l&apos;élection de ces personnes au motif que, représentant l&apos;employeur, elles n&apos;étaient pas éligibles, ceci sans dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats ; qu&apos;une telle demande se heurte, d&apos;une part, au fait qu&apos;elle tend à diminuer le nombre d&apos;élus de l&apos;organisation ayant présenté ces candidats alors pourtant que le nombre de sièges attribués aux listes présentées par cette organisation n&apos;est pas contesté et , d&apos;autre part, au fait que la présence de tel ou tel candidat sur une liste est de nature à influencer le choix des électeurs de sorte que l&apos;éventuelle inéligibilité de certains candidats est nécessairement de nature à avoir une incidence sur les résultats électoraux, laquelle ne peut être réparée que par l&apos;annulation des élections dans leur ensemble et non par l&apos;annulation de l&apos;élection des seuls candidats dont l&apos;inéligibilité serait établie ; QUE, en second lieu et en tout état de cause, en r