Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 16-12.969

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. / ELECT CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10014 F Pourvoi n° C 16-12.969 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le syndicat CGT Roissy FedEx FRT, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ l'union locale des syndicats [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ M. [P] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [G] [H], domicilié chez Mme [V], [Adresse 5], 5°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 6], contre le jugement rendu le 16 février 2016 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Federal express corporation, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à M. [E] [S], 3°/ à M. [I] [K], 4°/ à M. [H] [U] [Z], 5°/ à M. [T] [U], 6°/ à M. [D] [X], 7°/ à M. [K] [W], 8°/ à M. [U] [I], 9°/ à M. [A] [N], 10°/ à M. [R] [L], 11°/ à M. [M] [G], 12°/ à M. [F] [C], 13°/ à M. [B] [O], 14°/ à Mme [J] [D], 15°/ à M. [S] [Y], 16°/ à M. [L] [P], 17°/ à M. [O] [F], 18°/ à M. [L] [T], 19°/ à M. [V] [M], 20°/ à M. [X] [A], tous domiciliés Société Federal express corporation, [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du syndicat CGT Roissy FedEx FRT, de l'union locale des syndicats [Adresse 2] et de MM. [B], [H] et [J] ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Roissy FedEx FRT, l'union locale des syndicats [Adresse 2], MM. [B], [H] et [J]. Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté les demandes tendant à voir constater l'inéligibilité aux mandats de membres du comité d'entreprise et de délégués du personnel des 2ème et 3ème collèges de MM [I] [K], [T] [U] et [K] [W], annuler en conséquence leur élection aux mandats de membres du comité d'entreprise et de délégués du personnel des 2ème et 3ème collèges de la société Federal Express Corporation du 2 juillet 2015, d'avoir condamné in solidum le syndicat CGT Roissy Fedex FRT et l'union locale des syndicats [Adresse 2] à payer à la société Federal Express Corporation la somme de 750 euros et à MM [I] [K], [T] [U], [H] [U] [Z], [K] [W] et [U] [I] la somme de 150 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, il doit être observé que les requérants demandent l'annulation de l'élection de ces personnes au motif que, représentant l'employeur, elles n'étaient pas éligibles, ceci sans dire quels salariés devraient être proclamés élus à leur place, ni même proposer que soit opérée une telle substitution parmi les autres candidats ; qu'une telle demande se heurte, d'une part, au fait qu'elle tend à diminuer le nombre d'élus de l'organisation ayant présenté ces candidats alors pourtant que le nombre de sièges attribués aux listes présentées par cette organisation n'est pas contesté et , d'autre part, au fait que la présence de tel ou tel candidat sur une liste est de nature à influencer le choix des électeurs de sorte que l'éventuelle inéligibilité de certains candidats est nécessairement de nature à avoir une incidence sur les résultats électoraux, laquelle ne peut être réparée que par l'annulation des élections dans leur ensemble et non par l'annulation de l'élection des seuls candidats dont l'inéligibilité serait établie ; QUE, en second lieu et en tout état de cause, en r