Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-24.328
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° D 15-24.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Leclair & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de président du comité d'établissement Nord-Ouest de la société CSF France, 2°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, venant aux droits de la CSF France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Leclair & associés ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Leclair & associés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Leclair & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit recevable l'action introduite par la société CSF FRANCE en contestation des honoraires de la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES ; Aux motifs que : « la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES a été désignée en application de l'article L.2327-15 du code du travail qui énonce que les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissement et de l'article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l'article L.2325-40, l'expert-comptable est rémunéré par l'entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l'article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu'aucun de ces textes n'enferme l'action en contestation des honoraires de l'expert qui est désigné dans un quelconque délai ; que le groupe LECLAIR ET ASSOCIES n'invoque aucun fondement juridique à l'appui de son exception de tardiveté de la contestation ; que la société CSF FRANCE fait justement valoir que l'article R.4614-19, qui dispose que le Président du Tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l'employeur relatives à la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise, ce qui sous-tend nécessairement que les contestations de l'employeur soient présentées dans un délai raisonnable, est applicable à la seule expertise décidée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par ailleurs, le fait que la société ait réglé les honoraires de l'expert n'implique aucune renonciation de sa part à en contester le montant dès lors que son refus était susceptible d'entrainer l'arrêt de l'exécution de la mission et, par suite, de caractériser un délit d'entrave de sa part ; que la contestation est donc recevable ; » Alors que la contestation, élevée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, par l'employeur sur la rémunération de l'expert doit être enfermée dans un délai raisonnable ; que cette règle est applicable à l'expertise décidée par le comité d'hygiène, de