Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-24.328

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10016 F Pourvoi n° D 15-24.328 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Leclair & associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l&apos;arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à Mme [L] [B], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de président du comité d&apos;établissement Nord-Ouest de la société CSF France, 2°/ à la société CSF, société par actions simplifiée, venant aux droits de la CSF France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Leclair & associés ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Leclair & associés aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Leclair & associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l&apos;arrêt infirmatif attaqué d&apos;avoir dit recevable l&apos;action introduite par la société CSF FRANCE en contestation des honoraires de la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES ; Aux motifs que : « la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES a été désignée en application de l&apos;article L.2327-15 du code du travail qui énonce que les comités d&apos;établissement ont les mêmes attributions que les comités d&apos;entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d&apos;établissement et de l&apos;article L.2325-35, I, qui dispose que le comité d&apos;entreprise peut se faire assister d&apos;un expert-comptable de son choix en vue, 1°, de l&apos;examen annuel des comptes prévu aux articles L.2323-8 et L.2323-9 ; que, selon l&apos;article L.2325-40, l&apos;expert-comptable est rémunéré par l&apos;entreprise et le président du Tribunal de grande instance est compétent en cas de litige sur sa rémunération ; que, selon l&apos;article L.2325-7, le Président du Tribunal statue en la forme des référés ; qu&apos;aucun de ces textes n&apos;enferme l&apos;action en contestation des honoraires de l&apos;expert qui est désigné dans un quelconque délai ; que le groupe LECLAIR ET ASSOCIES n&apos;invoque aucun fondement juridique à l&apos;appui de son exception de tardiveté de la contestation ; que la société CSF FRANCE fait justement valoir que l&apos;article R.4614-19, qui dispose que le Président du Tribunal de grande instance statue en urgence sur les contestations de l&apos;employeur relatives à la nécessité de l&apos;expertise, la désignation de l&apos;expert, le coût, l&apos;étendue ou le délai de l&apos;expertise, ce qui sous-tend nécessairement que les contestations de l&apos;employeur soient présentées dans un délai raisonnable, est applicable à la seule expertise décidée par le comité d&apos;hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par ailleurs, le fait que la société ait réglé les honoraires de l&apos;expert n&apos;implique aucune renonciation de sa part à en contester le montant dès lors que son refus était susceptible d&apos;entrainer l&apos;arrêt de l&apos;exécution de la mission et, par suite, de caractériser un délit d&apos;entrave de sa part ; que la contestation est donc recevable ; » Alors que la contestation, élevée devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, par l&apos;employeur sur la rémunération de l&apos;expert doit être enfermée dans un délai raisonnable ; que cette règle est applicable à l&apos;expertise décidée par le comité d&apos;hygiène, de