Chambre sociale, 18 janvier 2017 — 15-22.999

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 15-22.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne cabinet [L] [I] expertises, défendeurs à la cassation ; La société [I] et M. [I] on formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la société [I] et de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge afférents à son pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La modification unilatérale de l'accord intervenu entre les parties : la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a estimé que M. [I] ayant rapidement abandonné son projet, au demeurant voué à l'échec dès lors que le choix d'une convention collective ne dépend pas de la volonté unilatérale de l'employeur, M. [D], qui a été informé de cette renonciation dès le 19 mars 2007, ne peut en tirer argument pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Le non-paiement du salaire : M. [D] réclame le paiement de sommes qu'il estime lui être dues au titre de 1'"intéressement" constituant sa rémunération : celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2006, sous réserve des sommes qui lui ont été versées à ce titre de janvier à mars 2007, ainsi que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1er janvier au 26 mars. Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [D] de l'entreprise. Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte. En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [D], contestée par M. [I], selon laquelle le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités indiquées ci-dessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail accompli au cours de ce même mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente. Le mode de fixation de la rémunération convenu n'ouvre donc pas droit pour le salarié au paiement en 2007 d'une somme représentant 35 % du chiffre d'affaires réalisé en 2006 indépendamment de son temps de présence dans l'entreprise cette année-là, mais seulement au paiement des mensualités, calculées par douzième de ce chiffre d'affaires, correspondant à son temps de présence effective dans l'entreprise en 2007. Il est constant que le salaire de M. [D], calculé sur le chiffre d'affaires de 2006, lui a été versé jusqu'au 22 mars 2007, jour de la prise d'acte et de son départ du cabinet. De même, M. [D] ne peut prétendre, au titre de la période postérieure à sa prise d'acte et à son départ de l'entreprise, au