Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-26.441
Textes visés
Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 97 F-D Pourvoi n° A 15-26.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Roval, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 août 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Axa Corporate solutions assurance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Foisnet bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Franchi Foisnet, 4°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 5], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ au GIE Ceten Apave international, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Cub Ouest dallage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société Cemex bétons Nord Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 12], défendeurs à la cassation ; La société AXA Corporate solutions assurance a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Roval, de la SCP Odent et Poulet, avocat des sociétés Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et Foisnet bâtiment, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa Corporate solutions assurance, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cub Ouest dallage, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Roval du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], la MAF, la société Bureau d'étude et coordination du bâtiment, la société Axa France IARD, le GIE Ceten Apave international, la société Cub Ouest dallage, la société Generali IARD, et la société Cemex bétons Nord Ouest ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 août 2015), que, pour l'extension d'un atelier de produits cosmétiques, la société Roval a souscrit une assurance-dommages auprès de la société Axa Corporate solutions assurances (société Axa corporate solutions) ; qu'est notamment intervenue la société Foisnet, assurée auprès de la SMABTP, pour la mise en oeuvre du dallage en béton ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves ; que, se plaignant de désordres, la société Roval a, après expertise, demandé l'indemnisation de ses préjudices ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de déclarer la société Axa Crporate solutions fondée à opposer le plafond de garantie et la franchise au titre du préjudice immatériel ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat stipulait un plafond de garantie et une franchise, la cour d'appel a exactement retenu qu'ils pouvaient être opposés à l'assurée au seul titre du préjudice immatériel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé : Attendu que la société Roval fait grief à l'arrêt de fixer au 27 novembre 2008 le point de départ du doublement du taux d'intérêt légal, hors système d'assainissement ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 février 2009 ne statuait que sur la provision à valoir sur l'indemnisation du dispositif d'assainissemen