Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-27.084

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 98 F-D Pourvoi n° Z 15-27.084 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [U] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société AB construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], contre un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile) et une ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [T], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [I] [K], divorcée [T], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Cabinet Philippe Cavoit, géomètre expert DPLG, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [H] et de la société AB construction, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cabinet Philippe Cavoit, de la SCP Boulloche, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [H] et la société AB construction du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ordonnance rendue le 4 juillet 2013 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Caen ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2015), que, pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation, M. et Mme [T] ont chargé M. [H], assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que sont notamment intervenus la société Art bâtiment construction (société AB construction) et M. [C] ; que, se plaignant de désordres, M. et Mme [T] ont, après expertise, assigné M. [H], son assureur et la société AB construction en indemnisation ; Attendu que M. [H] et la société AB construction font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de sommes au titre des travaux de reprise de la charpente et du préjudice de jouissance et de condamner la société AB construction à garantir partiellement la MAF ; Mais attendu qu'ayant relevé que, selon l'expert, les bruits dans les pièces de l'étage en cas de vent résultaient d'une absence de contreventement, d'une pose défectueuse du placoplâtre sous-rampants non conforme aux normes techniques et d'une structure insuffisante de plusieurs pannes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était ni contesté la qualité de sous-traitant de M. [C], ni invoqué un refus portant sur l'intervention de ce dernier sur le chantier, a pu retenir la responsabilité de M. [H] pour défaut de surveillance des travaux et celle de la société AB construction en sa qualité d'entrepreneur principal ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] et la société AB construction aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [H] et la société AB construction. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a condamné in solidum M. [H] et la société AB CONSTRUCTION au paiement d'une somme de 7.812,27 euros au titre des travaux de reprise de la charpente réalisée dans la maison des époux [T] et d'une autre somme de 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance résultant des grincements provoqués par ce désordre, et en ce qu'il a condamné la société AB CONSTRUCTION à garantir la société d'assurance MAF de 90 % de l'ensemble des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des désordres affectant la charpente ; AUX MO