Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-24.478

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° S 15-24.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse d&apos;assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Ménétrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Beyler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Ailleurs, 4°/ à Mme [M] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ la société Bureau d&apos;étude de gestion et d&apos;économie (BEGE), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Cocamiam, société civile immobilière,dont le siège est [Adresse 9], M. [Z] ès qualités a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d&apos;assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de M. [X], de Me Balat, avocat de la société Entreprise Ménétrier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [C] et de la SCI Cocamiam ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne la CAMBTP et M. [X] à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Ménétrier et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse d&apos;assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et M. [X], demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué D&apos;AVOIR débouté monsieur [X] de sa demande de révocation de l&apos;ordonnance de clôture du 21 avril 2015 et de renvoi du dossier à une audience de plaidoiries ultérieure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de révocation de l&apos;ordonnance de clôture, monsieur [X] qui avait régulièrement constitué avocat par acte transmis le 17 décembre 2013, n&apos;avait pas conclu dans le délai de l&apos;article 908 du code de procédure civile de sorte qu&apos;il était désormais irrecevable à le faire ; que l&apos;article 784, auquel renvoyait l&apos;article 907 du même code, disposait que « l&apos;ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s&apos;il se révèle une cause grave depuis qu&apos;elle a été rendue » et que « la constitution d&apos;avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » ; qu&apos;en l&apos;espèce, il n&apos;était justifié d&apos;aucune des causes prévues par ces dispositions réglementaires de sorte qu&apos;il n&apos;y avait lieu, ni de révoquer l&apos;ordonnance de clôture, ni de renvoyer le dossier à une audience ultérieure ; qu&apos;à défaut de conclusions prises à hauteur de cour, monsieur [X] était censé s&apos;en tenir aux moyens et arguments qu&apos;il avait développés devant le tribunal de grande instance de Montbéliard (arrêt, p. 12) ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision de refus de révocation de l&apos;ordonnance de clôture ; qu&apos;en se bornant, pour débouter monsieur [X] de sa demande en révocation de l&apos;ordonnance de clôture et s