Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-24.478

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10030 F Pourvoi n° S 15-24.478 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [Q] [X], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Entreprise Ménétrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Beyler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Ailleurs, 4°/ à Mme [M] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; En présence de : 1°/ la société Bureau d'étude de gestion et d'économie (BEGE), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ la société Cocamiam, société civile immobilière,dont le siège est [Adresse 9], M. [Z] ès qualités a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et de M. [X], de Me Balat, avocat de la société Entreprise Ménétrier, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [C] et de la SCI Cocamiam ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAMBTP et M. [X] à payer la somme globale de 1 500 euros à la société Ménétrier et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics et M. [X], demandeurs au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur [X] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 21 avril 2015 et de renvoi du dossier à une audience de plaidoiries ultérieure ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, monsieur [X] qui avait régulièrement constitué avocat par acte transmis le 17 décembre 2013, n'avait pas conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte qu'il était désormais irrecevable à le faire ; que l'article 784, auquel renvoyait l'article 907 du même code, disposait que « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue » et que « la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation » ; qu'en l'espèce, il n'était justifié d'aucune des causes prévues par ces dispositions réglementaires de sorte qu'il n'y avait lieu, ni de révoquer l'ordonnance de clôture, ni de renvoyer le dossier à une audience ultérieure ; qu'à défaut de conclusions prises à hauteur de cour, monsieur [X] était censé s'en tenir aux moyens et arguments qu'il avait développés devant le tribunal de grande instance de Montbéliard (arrêt, p. 12) ; ALORS QUE le juge doit motiver sa décision de refus de révocation de l'ordonnance de clôture ; qu'en se bornant, pour débouter monsieur [X] de sa demande en révocation de l'ordonnance de clôture et s