Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-25.670

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° N 15-25.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Ailleurs, contre l&apos;arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d&apos;appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Menetrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Beyler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Caisse d&apos;assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (CAMBTP) , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d&apos;assureur des sociétés BEGE, ISENI et de M. [D], 4°/ à Mme [Q] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société Bureau d&apos;étude de gestion et d&apos;économie (BEGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Menetrier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] ès qualités aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] ès qualités à payer la somme de 1 500 euros à Mme [K] et la somme de 1 500 euros à la société Menetrier ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir condamné le prétendu liquidateur amiable d&apos;une entreprise (M. [P], l&apos;exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer en son nom au maître de l&apos;ouvrage (Mme [K], épouse [H]) la somme de 643 757,62 euros en réparation de son préjudice consécutif à la dérive budgétaire ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l&apos;architecte était responsable du dépassement du coût prévisionnel qui lui avait été signalé comme impératif, ce qui était nécessairement le cas puisque l&apos;objet même de l&apos;opération était de réaliser une marge entre le coût de la construction et la revente des ouvrages ; que la cause de cette dérive budgétaire résidait dans la faute commise par la société Ailleurs qui n&apos;avait pas fait preuve de sérieux dans son estimation et avait omis d&apos;y intégrer de nombreuses prestations pourtant indispensables ; que la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date à laquelle elle avait été assignée de sorte que le jugement déféré était confirmé en ce qu&apos;il avait déclaré irrecevables les demandes formées contre elle ; qu&apos;ayant été l&apos;objet d&apos;une liquidation amiable à compter du 11 mai 2007, laquelle imposait l&apos;apurement intégral du passif, puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sans que son liquidateur, M. [P], ne se soit assuré du règlement du passif social, ni n&apos;ait provisionné les dommages et intérêts nécessairement dus dès lors qu&apos;il n&apos;ignorait pas les difficultés survenues sur ce chantier qui avait été purement et simplement abandonné par la société Ailleurs, ce qui aurait dû l&apos;amener à différer la clôture des opérations de liquidation et déclarer au besoin l&apos;état de cessation des paiements de la société, c&apos;était encore à juste titre que, par application de l&apos;article L. 237-12 du code du commerce, les premiers juges avaient condamné ce dernier, in solidum avec son ass