Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-25.670

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10031 F Pourvoi n° N 15-25.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [L] [P], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société Ailleurs, contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Menetrier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Beyler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et travaux publics (CAMBTP) , société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'assureur des sociétés BEGE, ISENI et de M. [D], 4°/ à Mme [Q] [K], épouse [H], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à M. [G] [D], domicilié [Adresse 6], 6°/ à la société Bureau d'étude de gestion et d'économie (BEGE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [P], ès qualités, de Me Balat, avocat de la société Menetrier, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] ès qualités à payer la somme de 1 500 euros à Mme [K] et la somme de 1 500 euros à la société Menetrier ; rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [P], ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le prétendu liquidateur amiable d'une entreprise (M. [P], l'exposant), attrait en la cause en qualité de soi-disant mandataire ad hoc, à payer en son nom au maître de l'ouvrage (Mme [K], épouse [H]) la somme de 643 757,62 euros en réparation de son préjudice consécutif à la dérive budgétaire ; AUX MOTIFS, propres et adoptés, QUE l'architecte était responsable du dépassement du coût prévisionnel qui lui avait été signalé comme impératif, ce qui était nécessairement le cas puisque l'objet même de l'opération était de réaliser une marge entre le coût de la construction et la revente des ouvrages ; que la cause de cette dérive budgétaire résidait dans la faute commise par la société Ailleurs qui n'avait pas fait preuve de sérieux dans son estimation et avait omis d'y intégrer de nombreuses prestations pourtant indispensables ; que la société Ailleurs était radiée du registre du commerce et des sociétés à la date à laquelle elle avait été assignée de sorte que le jugement déféré était confirmé en ce qu'il avait déclaré irrecevables les demandes formées contre elle ; qu'ayant été l'objet d'une liquidation amiable à compter du 11 mai 2007, laquelle imposait l'apurement intégral du passif, puis sa radiation du registre du commerce et des sociétés, sans que son liquidateur, M. [P], ne se soit assuré du règlement du passif social, ni n'ait provisionné les dommages et intérêts nécessairement dus dès lors qu'il n'ignorait pas les difficultés survenues sur ce chantier qui avait été purement et simplement abandonné par la société Ailleurs, ce qui aurait dû l'amener à différer la clôture des opérations de liquidation et déclarer au besoin l'état de cessation des paiements de la société, c'était encore à juste titre que, par application de l'article L. 237-12 du code du commerce, les premiers juges avaient condamné ce dernier, in solidum avec son ass