Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-27.212

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° P 15-27.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [U], 2°/ Mme [H] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Compagnie française de démolition et de recyclage (CFDR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie française de démolition et de recyclage, contre l&apos;arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société hérouvillaise d&apos;économie mixte et aménagement (SHEMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du Gouvernement, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U], de la CFDR et de Mme [A], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société hérouvillaise d&apos;économie mixte et aménagement ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l&apos;encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], la CFDR et Mme [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U], la société CFDR et Mme [A], ès qualités, Le premier moyen de cassation fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;avoir débouté M. [U] et la Société CFDR de leur demande d&apos;indemnité au titre du dédommagement de la perte de trois tours métalliques, Aux motifs que « dans leur mémoire tardif du 18/5/2015, Mme [U] et M. [U] ont apporté des précisions et des compléments. (…). En revanche, y figure également une demande nouvelle d&apos;indemnisation pour la perte de « tours métalliques » qui est, quant à elle, irrecevable car présentée plus de deux mois après la date de l&apos;appel. Mme [U] et M. [U] ne sauraient valablement arguer de « l&apos;évolution du litige », hypothèse que ne prévoit pas l&apos;article R 13-49 du code de l&apos;expropriation. Cette évolution au demeurant n&apos;est pas établie. En effet, ces tours métalliques supportent la toiture depuis un temps indéfini. Lors de la prise de possession des lieux par l&apos;expropriant la société CFDR ne les a pas récupérées non parce que l&apos;expropriant s&apos;y serait opposé mais à raison du danger que créerait leur retrait, danger qu&apos;il ne souhaitait pas assumer, selon ses propres écritures. Or, dès que ces éléments ont été placés pour étayer la toiture -à une époque non précisée mais très antérieure à la prise de possession des lieux par l&apos;expropriant- ce danger existait ; il appartenait en conséquence à la société CFDR ou à M. [U] de réclamer dès son premier mémoire une indemnité à raison de la perte de ces éléments » (arrêt p. 4 in fine, et 5 in limine) ; Alors que l&apos;appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu&apos;il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l&apos;appel ; que sont recevables toutefois les mémoires déposés hors délai qui contiennent des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l&apos;adversaire ou qui ne pouvaient pas être invoqués antérieurement ; que pour écarter la demande d&apos;indemnisation de la perte de tours métalliques, la cour a affirmé que celles-ci ont été placées pour étayer la toiture à une époque non précisée mais très antérieure à la prise de possession des lieux par l&apos;expropriant ; qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment exactement celui-ci a informé M. [U] qu&apos;il ne lui restituerait pas les trois tours, la cour