Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-27.212

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10035 F Pourvoi n° P 15-27.212 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [F] [U], 2°/ Mme [H] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ la société Compagnie française de démolition et de recyclage (CFDR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ Mme [U] [A], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Compagnie française de démolition et de recyclage, contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société hérouvillaise d'économie mixte et aménagement (SHEMA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au commissaire du Gouvernement, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme [U], de la CFDR et de Mme [A], ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société hérouvillaise d'économie mixte et aménagement ; Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], la CFDR et Mme [A], ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U], la société CFDR et Mme [A], ès qualités, Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] et la Société CFDR de leur demande d'indemnité au titre du dédommagement de la perte de trois tours métalliques, Aux motifs que « dans leur mémoire tardif du 18/5/2015, Mme [U] et M. [U] ont apporté des précisions et des compléments. (…). En revanche, y figure également une demande nouvelle d'indemnisation pour la perte de « tours métalliques » qui est, quant à elle, irrecevable car présentée plus de deux mois après la date de l'appel. Mme [U] et M. [U] ne sauraient valablement arguer de « l'évolution du litige », hypothèse que ne prévoit pas l'article R 13-49 du code de l'expropriation. Cette évolution au demeurant n'est pas établie. En effet, ces tours métalliques supportent la toiture depuis un temps indéfini. Lors de la prise de possession des lieux par l'expropriant la société CFDR ne les a pas récupérées non parce que l'expropriant s'y serait opposé mais à raison du danger que créerait leur retrait, danger qu'il ne souhaitait pas assumer, selon ses propres écritures. Or, dès que ces éléments ont été placés pour étayer la toiture -à une époque non précisée mais très antérieure à la prise de possession des lieux par l'expropriant- ce danger existait ; il appartenait en conséquence à la société CFDR ou à M. [U] de réclamer dès son premier mémoire une indemnité à raison de la perte de ces éléments » (arrêt p. 4 in fine, et 5 in limine) ; Alors que l'appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que sont recevables toutefois les mémoires déposés hors délai qui contiennent des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'adversaire ou qui ne pouvaient pas être invoqués antérieurement ; que pour écarter la demande d'indemnisation de la perte de tours métalliques, la cour a affirmé que celles-ci ont été placées pour étayer la toiture à une époque non précisée mais très antérieure à la prise de possession des lieux par l'expropriant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quel moment exactement celui-ci a informé M. [U] qu'il ne lui restituerait pas les trois tours, la cour