Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.946

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Y 15-28.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Vieux moulin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Leisure Industries Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), contre l&apos;arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d&apos;appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [F], épouse [V], 2°/ à Mme [W] [V], 3°/ à Mme [A] [V], domiciliées toutes trois [Adresse 3], prises tant en leur nom personnel, qu&apos;en qualité d&apos;ayants droit d&apos;[G] [F], veuve [F] 4°/ à la société Chalet Marchionini, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd, de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [V] et de la société Chalet Marchionini ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [V] et à la SCI Chalet Marchionini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Le Vieux moulin et l Leisure Industries Ltd. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR dit que feue [G] [F] veuve [F] avait respecté le pacte de préférence du 3 novembre 1992 en apportant en nature la nue-propriété du chalet sis à [Adresse 5] cadastré section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour la constitution de la SCI [F] le 18 octobre 1994, d&apos;AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN et la société LEISURE INDUSTRIES LTD de leurs demandes tendant à constater la fraude commise à leurs droits par la SCI CHALET MARCHIONINI, feue Madame [G] [F] veuve [F] et Madame [V] [F] épouse [V], Mademoiselle [W] [V] et Mademoiselle [A] [V], et à voir déclaré nul l&apos;apport en nature de la nue-propriété du chalet à la SCI CHALET MARCHIONINI intervenu le 27 octobre 1994, d&apos;AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN et la société LEISURE INDUSTRIES LTD de leurs demandes tendant à ordonner la substitution de la SA LE VIEUX MOULIN aux lieu et place de la SCI CHALET MARCHIONINI dans l&apos;acquisition de la nuepropriété, puis de la pleine propriété par extinction de l&apos;usufruit, du chalet sis à [Adresse 5], cadastré section F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 2] et au prix de 2.529.000 francs soit 385.543,56 €, ainsi que la transcription à la Conservation des Hypothèques de BONNEVILLE de la décision à intervenir constituant le titre de propriété de la SA LE VIEUX MOULIN, et d&apos;AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de la SCI CHALET MARCHIONINI et des consorts [F]-[V] à lui payer la somme de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon le pacte de préférence figurant en page 25 de l&apos;acte de vente, les époux [F] « (...) S&apos;engagent à donner la préférence au cessionnaire ou à la SA Le Vieux Moulin, à prix et condition égale, sur toute autre personne se portant acquéreur des biens immobiliers ci-après sommairement désignés (...) » ; Que les premiers juges ont considéré à juste titre que l&apos;apport de la nue-propriété du bien à une société constituée entre des membres de la famille [F] n&apos;entrait pas dans le champ des prévisions de cette clause qui ne devait jouer qu&apos;en cas de vente