Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-28.946
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10037 F Pourvoi n° Y 15-28.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Le Vieux moulin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Leisure Industries Ltd, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Irlande), contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [F], épouse [V], 2°/ à Mme [W] [V], 3°/ à Mme [A] [V], domiciliées toutes trois [Adresse 3], prises tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit d'[G] [F], veuve [F] 4°/ à la société Chalet Marchionini, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd, de la SCP Foussard et Froger, avocat des consorts [V] et de la société Chalet Marchionini ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Le Vieux moulin et Leisure Industries Ltd ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts [V] et à la SCI Chalet Marchionini ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Le Vieux moulin et l Leisure Industries Ltd. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que feue [G] [F] veuve [F] avait respecté le pacte de préférence du 3 novembre 1992 en apportant en nature la nue-propriété du chalet sis à [Adresse 5] cadastré section F numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] pour la constitution de la SCI [F] le 18 octobre 1994, d'AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN et la société LEISURE INDUSTRIES LTD de leurs demandes tendant à constater la fraude commise à leurs droits par la SCI CHALET MARCHIONINI, feue Madame [G] [F] veuve [F] et Madame [V] [F] épouse [V], Mademoiselle [W] [V] et Mademoiselle [A] [V], et à voir déclaré nul l'apport en nature de la nue-propriété du chalet à la SCI CHALET MARCHIONINI intervenu le 27 octobre 1994, d'AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN et la société LEISURE INDUSTRIES LTD de leurs demandes tendant à ordonner la substitution de la SA LE VIEUX MOULIN aux lieu et place de la SCI CHALET MARCHIONINI dans l'acquisition de la nuepropriété, puis de la pleine propriété par extinction de l'usufruit, du chalet sis à [Adresse 5], cadastré section F n°[Cadastre 1] et F n°[Cadastre 2] et au prix de 2.529.000 francs soit 385.543,56 €, ainsi que la transcription à la Conservation des Hypothèques de BONNEVILLE de la décision à intervenir constituant le titre de propriété de la SA LE VIEUX MOULIN, et d'AVOIR débouté la SA LE VIEUX MOULIN de sa demande subsidiaire tendant à la condamnation solidaire de la SCI CHALET MARCHIONINI et des consorts [F]-[V] à lui payer la somme de 3.000.000 € à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon le pacte de préférence figurant en page 25 de l'acte de vente, les époux [F] « (...) S'engagent à donner la préférence au cessionnaire ou à la SA Le Vieux Moulin, à prix et condition égale, sur toute autre personne se portant acquéreur des biens immobiliers ci-après sommairement désignés (...) » ; Que les premiers juges ont considéré à juste titre que l'apport de la nue-propriété du bien à une société constituée entre des membres de la famille [F] n'entrait pas dans le champ des prévisions de cette clause qui ne devait jouer qu'en cas de vente