Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.121
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° H 16-10.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [W], domicilié chez Madame [U] [W], [Adresse 1], 2°/ M. [W] [W], 3°/ M. [J] [W], domiciliés tous deux chez Madame [A] [P], [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [X], 2°/ à Mme [L] [T], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [W], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [W] de leur demande de condamnation de paiement des époux [X] de la somme de 19 092,98 euros au titre des intérêts de retard du prix de vente de l'immeuble à compter de sa prise de possession jusqu'au paiement du capital entre les mains du notaire, soit les intérêts de la somme de 260 000 euros entre le 12 avril 2005 et le 5 juin 2006, et des frais supplémentaires des taxes foncières pour les périodes d'avril à décembre 2005 et de janvier à décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le paiement des intérêts du prix de vente : M. [W] demande le paiement des intérêts du prix de vente de l'immeuble à compter de sa prise de possession, le 12 avril 2005, par les époux [X] jusqu'au paiement du capital entre les mains du notaire le 5 juin 2006. Par jugement du 17 mars 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 14 mars 2006, le tribunal de grande instance de Narbonne a dit que la vente de l'immeuble entre les époux [X] et M. [W] était parfaite, a condamné M. [W] à délivrer l'immeuble sous astreinte, a prononcé son expulsion et l'a condamné à payer aux époux [X] la somme de 13 000 euros à titre de clause pénale. En application de cette décision assortie du bénéfice de l'exécution provisoire les époux [X], le 12 avril 2005, en présence d'un huissier de justice, ont obtenu de M. [W] la remise des clés de l'immeuble dont ils ont pris possession. Cependant les acquéreurs n'ont pas payé le prix de vente en application des dispositions de l'article 1651 du code civil. En effet M. [W], le 15 avril 2005, avait relevé appel général du jugement du 17 mars 2005. Par conclusions déposées au mois de décembre 2005 il a cependant cantonné son appel au paiement de la clause pénale et au coût du procès-verbal de défaut du 13 janvier 2005. Mais l'ensemble du litige déterminé en première instance étant, par un appel non limité à certains chefs, dévolu en totalité à la juridiction du second degré, la portée des conclusions pouvait, jusqu'à l'achèvement de la procédure d'appel, être élargie à toutes les prétentions initiales. Les époux [X] ont fait application à juste titre des dispositions de l'article 1653 du code civil en suspendant le paiement du prix de vente jusqu'à la disparition de la menace d'éviction. En effet cet article, dont les termes ont un caractère énonciatif, est applicable toutes les fois que le paiement du prix est réclamé à un acheteur contre lequel est dirigée une action qui peut avoir pour résultat de l'évincer. Même en présence d'une décision ayant force exécutoire, un recours