Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 16-10.121

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1014+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">1014</a> du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10038 F Pourvoi n° H 16-10.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [I] [W], domicilié chez Madame [U] [W], [Adresse 1], 2°/ M. [W] [W], 3°/ M. [J] [W], domiciliés tous deux chez Madame [A] [P], [Adresse 2], contre l&apos;arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d&apos;appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [T] [X], 2°/ à Mme [L] [T], épouse [X], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts [W], de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [X] ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l&apos;article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l&apos;encontre de la décision attaquée, n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu&apos;il n&apos;y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [W] aux dépens ; Vu l&apos;article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [W] ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme [X] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts [W]. Il est fait grief à l&apos;arrêt attaqué d&apos;AVOIR débouté les consorts [W] de leur demande de condamnation de paiement des époux [X] de la somme de 19 092,98 euros au titre des intérêts de retard du prix de vente de l&apos;immeuble à compter de sa prise de possession jusqu&apos;au paiement du capital entre les mains du notaire, soit les intérêts de la somme de 260 000 euros entre le 12 avril 2005 et le 5 juin 2006, et des frais supplémentaires des taxes foncières pour les périodes d&apos;avril à décembre 2005 et de janvier à décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « - Sur le paiement des intérêts du prix de vente : M. [W] demande le paiement des intérêts du prix de vente de l&apos;immeuble à compter de sa prise de possession, le 12 avril 2005, par les époux [X] jusqu&apos;au paiement du capital entre les mains du notaire le 5 juin 2006. Par jugement du 17 mars 2005, confirmé par arrêt de la cour d&apos;appel de Montpellier du 14 mars 2006, le tribunal de grande instance de Narbonne a dit que la vente de l&apos;immeuble entre les époux [X] et M. [W] était parfaite, a condamné M. [W] à délivrer l&apos;immeuble sous astreinte, a prononcé son expulsion et l&apos;a condamné à payer aux époux [X] la somme de 13 000 euros à titre de clause pénale. En application de cette décision assortie du bénéfice de l&apos;exécution provisoire les époux [X], le 12 avril 2005, en présence d&apos;un huissier de justice, ont obtenu de M. [W] la remise des clés de l&apos;immeuble dont ils ont pris possession. Cependant les acquéreurs n&apos;ont pas payé le prix de vente en application des dispositions de l&apos;article 1651 du code civil. En effet M. [W], le 15 avril 2005, avait relevé appel général du jugement du 17 mars 2005. Par conclusions déposées au mois de décembre 2005 il a cependant cantonné son appel au paiement de la clause pénale et au coût du procès-verbal de défaut du 13 janvier 2005. Mais l&apos;ensemble du litige déterminé en première instance étant, par un appel non limité à certains chefs, dévolu en totalité à la juridiction du second degré, la portée des conclusions pouvait, jusqu&apos;à l&apos;achèvement de la procédure d&apos;appel, être élargie à toutes les prétentions initiales. Les époux [X] ont fait application à juste titre des dispositions de l&apos;article 1653 du code civil en suspendant le paiement du prix de vente jusqu&apos;à la disparition de la menace d&apos;éviction. En effet cet article, dont les termes ont un caractère énonciatif, est applicable toutes les fois que le paiement du prix est réclamé à un acheteur contre lequel est dirigée une action qui peut avoir pour résultat de l&apos;évincer. Même en présence d&apos;une décision ayant force exécutoire, un recours