Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 15-13.392

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article L. 313-12 du code monétaire et financier.

Texte intégral

COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 40 F-D Pourvois n° S 15-13.392 W 15-14.661 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° S 15-13.392 et W 15-14.661 formés par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre respectivement les arrêts rendus les 3 avril 2014 et 12 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° S 15-13.392, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt et à l'appui de son pourvoi n° W 15-14.661, les trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [P], l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-13.392 et W 15-14.661 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par un acte du 19 novembre 1996, la Société générale (la banque) a consenti aux sociétés [R] [P] SA, Société des Autocars [G] [P] (la SALG) et Vernon Cars, appartenant au même groupe, un prêt de 6 000 000 francs (914 694,10 euros) pour une durée de sept ans et des ouvertures de crédit par découvert en compte d'un montant total de 9 000 000 francs (1 372 041,10 euros), un contrat d'affacturage étant, parallèlement, conclu avec la société Compagnie générale d'affacturage (la société CGA), filiale de la Société générale ; que celle-ci, par lettres du 8 octobre 2003, a dénoncé les ouvertures de crédit avec un préavis de soixante jours ; que la banque a, les 8 et 9 octobre 2003, refusé de payer trois chèques tirés sur ses caisses en paiement de salaires ; que, sur déclarations de cessation des paiements, les trois sociétés, ainsi que leur société mère, ont été mises en redressement judiciaire le 15 octobre 2003 ; qu'aux termes d'une convention conclue le 5 novembre 2003 avec le concours des organes des procédures collectives, la banque leur a octroyé une nouvelle ouverture de crédit de 2 000 000 euros afin d'assurer la continuité de leur exploitation pendant la période d'observation ; qu'en garantie de cet engagement, la banque a pris une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. [P], dirigeant et principal actionnaire du groupe, ainsi qu'un nantissement sur les parts que celui-ci détenait dans une SCI ; qu'à cette occasion, M. [P] s'est également rendu caution du remboursement de toutes les créances de la banque nées postérieurement et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de 1 750 000 euros ; qu'après que les trois sociétés ont fait l'objet d'un plan de cession, M. [P] a assigné la banque pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir personnellement subis du fait de la rupture de ces concours ; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 15-14.661, pris en sa première branche : Vu l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors applicable ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. [P] tendant à l'indemnisation du préjudice résultant, pour lui, de la chance qu'il avait perdue de céder amiablement les titres qu'il détenait dans les sociétés de son groupe et condamner la banque à lui payer à ce titre la somme de 10 000 000 euros, l'arrêt du 12 février 2015 retient que le préjudice né de l'impossibilité pour M. [P] de céder ses actions à leur valeur réelle ne résulte pas de l'amoindrissement ou de la disparition de l'activité ou du résultat des sociétés du groupe [P], de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif de la société, mais est la conséquence directe de la faute particulière commise par la Société générale, qui, alors qu'elle avait accepté, en février 2003, de vendre les actions de M. [P], a contraint celui-ci, moins de huit mois plus tard, à déclarer la cessation des paiements de ses sociétés, en rompant abusivement et de façon déloyale ses concours, anéantissant ainsi tout projet