Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 15-19.913
Texte intégral
COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 41 F-D Pourvoi n° E 15-19.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [Y] [R], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Acti finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Covea Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [R], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés Acti finance et Covea Risks, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mars 2015), que, par l'intermédiaire de la société Acti finance, M. [R] a, en janvier 2006, souscrit auprès de la société Cardif assurance-vie quatre contrats d'assurance-vie en unités de comptes, pour un montant total de 300 000 euros, et conclu avec la société Cortal consors une convention de compte dite « Service one », comprenant une autorisation de découvert limitée à 60% de la valeur des placements en assurance-vie, ceux-ci étant nantis en garantie du dit découvert ; que la valeur de ces placements ayant diminué en raison de la baisse des cours de la bourse, la société Cortal consors lui a demandé de racheter ses contrats d'assurance-vie afin de combler le débit du compte "service one" ; qu'estimant que la perte financière constatée à cette occasion était imputable aux manquements de la société Acti finance à ses obligations, M. [R] l'a assignée ainsi que son assureur, la société d'assurance Covea Risks, aux fins de réparation de ses préjudices ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir juger que la société Acti finance avait manqué à ses obligations contractuelles envers lui alors, selon le moyen : 1°/ qu'est un client averti celui qui possède l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre des décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus au titre de l'opération qui lui est conseillé ; qu'en affirmant que la société Acti finance n'avait pas à mettre en garde M. [R] au-delà des informations contenues dans les notices d'information et l'avertissement fourni dans sa lettre du 6 décembre 2005, au prétexte qu'il était un investisseur expérimenté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au regard de sa profession d'ostéopathe, il possédait les connaissances et la compétence nécessaire pour prendre des décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus au titre du montage financier que cette société lui avait conseillé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ qu'est un investissement spéculatif celui dans lequel l'investisseur risque de perdre tout ou partie du capital investi en raison des fluctuations boursières ; qu'en affirmant que la société Acti finance n'avait pas à mettre en garde M. [R] au-delà des informations contenues dans les notices d'information et l'avertissement fourni dans sa lettre du 6 décembre 2005, au prétexte que les contrats souscrits ne présentaient pas de caractère spéculatif, cependant qu'il résultait de ses propres constatations qu'en raison de la baisse des marchés boursiers, le capital de 300 000 euros en contrats d'assurance-vie que la société Acti finance avait conseillé à M. [R] d'effectuer en janvier 2006 s'était réduit à la somme de 222 998 euros le 7 octobre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que le conseiller en gestion de patrimoine qui intervient également en qualité de courtier d'assurance n'est pas tenu envers son client, même non averti, d'une obligation de mise en garde s'il lui propose d'investir ses capitaux dans des produits financiers qui, bien que soumis aux variati