Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 15-17.126

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 43 F-D Pourvoi n° A 15-17.126 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [M] [L], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Marcus, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Marcus, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [L], de la SCP Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 février 2015), que Mme [L] a, les 21 octobre 2007 et 27 janvier 2008, souscrit deux emprunts auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc (la Caisse), afin de financer, dans le cadre d'une opération de défiscalisation, l'acquisition de biens immobiliers destinés à la location ; que reprochant à la Caisse d'avoir manqué à son devoir de mise en garde, elle l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mme [L] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que le banquier est tenu, à l'égard de l'emprunteur non averti, d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques nés de l'octroi du prêt ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme [L], que les deux prêts qu'elle avait souscrits auprès de la Caisse représentaient des charges de remboursement d'un montant total de 1 077,31 euros, ouvraient droit à des déductions fiscales, étaient adaptés à ses capacités financières et ne l'exposaient pas à un endettement excessif, sans rechercher si la Caisse aurait dû prendre en considération le fait que les revenus produits par les locations escomptés étaient par nature aléatoires, dès lors qu'elle avait constaté que le montage financier aux fins de défiscalisation que Mme [L] avait souscrit était un investissement à risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que la banque, tenue d'une obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur non averti, a l'obligation de s'assurer, au regard des perspectives prévisibles, de la viabilité de l'opération pour laquelle son concours est sollicité ; qu'en se bornant à énoncer, pour rejeter la demande de Mme [L], que ses capacités financières devaient être appréciées au moment de l'octroi du prêt et qu'à cette date, les charges de remboursement des deux prêts étaient adaptés à ses capacités financières et ne l'exposaient pas à un risque d'endettement excessif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunts souscrits par Mme [L] étaient manifestement inadaptés à ses capacités financières, dès lors qu'elle était âgée de 56 ans lors de leur souscription, qu'ils devaient être remboursés sur une période de vingt-cinq années, soit jusqu'à l'âge de 81 ans, et que Mme [L] allait connaître une baisse significative de ses ressources à compter de son proche départ à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 3°/ que le préjudice résultant du manquement d'un établissement de crédit à son obligation d'information ou à son devoir de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter ; qu'en rejetant la demande de Mme [L], motif pris qu'elle n'avait subi aucun préjudice dès lors qu'elle ne justifiait d'aucun retard dans le remboursement des prêts litigieux et demeurait propriétaire de ses lots, bien que le préjudice de Mme [L], consécutif au manquement de la Caisse à son obligation de mise en garde, ait consisté en la privation pour cette dernière de sa faculté de ne pas souscrire les emprunts litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les charges de remboursement des prêts s'élevaient à 1