Chambre commerciale, 18 janvier 2017 — 15-17.719
Texte intégral
COMM. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 64 F-D Pourvoi n° V 15-17.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [C] [Z], 2°/ Mme [I] [S], épouse [Z], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre deux arrêts rendus les 25 janvier 2013 et 6 mars 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige les opposant à la société Caisse générale de financement (Cagefi), société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse générale de financement, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 25 janvier 2013 et 6 mars 2015, RG n° 11/07311), que, par un acte notarié du 20 juillet 2007, la société Caisse générale de financement - Cagefi (la société Cagefi) a accordé à M. et Mme [Z] un prêt de 195 076 euros pour leur permettre d'acquérir un appartement dans une résidence de tourisme, destiné à être donné en location sous le statut de loueur en meublé ; que les emprunteurs ayant cessé de rembourser le prêt à compter du 5 février 2010, la société Cagefi les a assignés en paiement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt du 25 janvier 2013 de juger que la société Cagefi justifiait d'un intérêt à agir au sens des articles 30 et 31 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que le créancier détenteur d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre directement le recouvrement forcé, sans avoir préalablement recours au juge ; qu'il s'ensuit que, sauf circonstances tout à fait particulières qu'il appartient alors au juge de caractériser, l'établissement de crédit muni d'un acte notarié de prêt est sans intérêt, et partant irrecevable, à agir en justice aux fins d'obtenir la condamnation judiciaire de l'emprunteur au paiement de sa créance ; qu'en considérant néanmoins que la société Cagefi justifiait suffisamment de son intérêt à agir en justice contre ses débiteurs aux fins de « faire consacrer et liquider sa créance », sans préciser en quoi l'acte notarié de prêt ne contenait pas déjà tous les éléments permettant de vérifier l'existence de la créance et de procéder à son évaluation, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble au regard des articles L. 111-2, L. 111-3, 4°, et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que l'intérêt justifiant l'introduction d'une action en justice doit être né, actuel et légitime ; que ne présente pas ces caractères l'intérêt que prétend avoir le créancier pourtant déjà muni du titre exécutoire que constitue l'acte notarié de prêt, de purger préalablement sa créance de toute contestation future éventuelle avant que d'entreprendre toute mesure d'exécution de son choix ; qu'en effet, à partir du moment où, au jour de l'introduction de l'instance, la contestation n'est par hypothèse qu'éventuelle, l'intérêt du créancier ne peut être regardé comme né et actuel ; qu'il ne peut davantage être regardé comme légitime dès lors que la saisine préalable de la juridiction de droit commun a pour effet, voire pour objet, de permettre le contournement de la règle, qui est d'ordre public comme touchant à l'organisation judiciaire, qui confère au seul juge de l'exécution une compétence exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, si même elles portent sur le fond du droit ; que dès lors, en statuant par des motifs impropres à caractériser des circonstances particulières de nature à rendre exceptionnellement recevable l'action en paiement du prêteur de deniers déjà muni d'un tit