cr, 17 janvier 2017 — 15-86.481
Textes visés
- Article 122-5 du code pénal.
Texte intégral
N° M 15-86.481 FS-P+B N° 5874 JS3 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [B] [G], Mme [I] [V], épouse [G], parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 29 septembre 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [A] [X], du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-5 et 222-9 du code pénal, 459, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale : "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, retenu le fait justificatif de légitime défense, relaxé M. M. [X] des fins de la poursuite, réformé le jugement sur les autres dispositions civiles du fait de la relaxe de M. [X] et, statuant à nouveau, a débouté les parties civiles de leurs demandes suite à la relaxe intervenue ; "aux motifs que, sur l'action publique, le prévenu M. [X] sollicite la relaxe des fins de la poursuite faisant valoir qu'il était en état de légitime défense ; qu'aux termes de l'article 122-5, alinéa 1, du code pénal : "N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte" ; que, selon la jurisprudence constante en la matière, l'agression subie doit être réelle (c'est-à-dire que le danger doit être certain et préalable), elle doit être actuelle, mesurée et proportionnée à l'attaque, l'état de légitime défense n'exigeant pas toutefois que la personne qui l'invoque soit blessée, et l'agression ainsi la riposte devant intervenir dans le même temps ; qu'en l'espèce, M. [X] conduisait une Citroën Picasso et M. [G] une Peugeot 407 ; qu'après un accrochage exclusivement matériel sur le périphérique, M. [G] est sorti de son véhicule et est allé vers M. [X] et l'a attrapé par le cou en le "cravatant" ; que ce dernier prenant peur a démarré son véhicule et pris la première sortie se présentant à lui pour entrer dans un chantier ; que voulant en repartir, il a été bloqué par le véhicule de M. [G] qui est ensuite sorti de sa voiture et est allé très énervé vers M. [X] pour l'insulter ; que Mme [V], épouse [G], dans sa première audition aux services de police le 8 juillet 2011 a bien précisé que les deux hommes étaient énervés, et a ajouté que M. [X] lui avait dit qu'il avait pris la fuite parce que son mari M. [G] avait essayé de l'agresser sur le périphérique ; que cette déclaration confirme bien l'état d'esprit de M. [X] qui n'a pas quitté le boulevard périphérique parce qu'il refusait de faire un constat à l'amiable, mais parce qu'il avait peur et était paniqué ; que l'incident aurait pu s'arrêter là, d'autant qu'il n'y avait que des dégâts matériels très peu importants, mais que M. [G] est remonté dans sa voiture et a poursuivi M. [X] jusqu'au chantier ; que l'un des ouvriers présents sur le chantier a indiqué que M. [G] était le plus agressif des deux, ce qui confirme bien les propos de M. [X] qui voulait fuir la violence de M. [G] ; qu'il n'a pu le faire puisque M. [G], dans la voie sans issue menant accès au chantier, s'est mis en travers de la route pour lui barrer la route et l'empêcher de repartir, selon la déclaration du prévenu, confirmée par celle du témoin M. [R] [S] ; que M. [G] a été le premier à sortir de son véhicule, selon les termes même de son épouse, "mon mari s'est garé à l'entrée du chantier et dès qu'il l'a vu (M. [X]) il est sorti de la voiture. Il est allé à pied jusqu'au