cr, 17 janvier 2017 — 15-86.481

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=122-5+code+p%C3%A9nal&page=1&init=true" target="_blank">122-5</a> du code pénal.

Texte intégral

N° M 15-86.481 FS-P+B N° 5874 JS3 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : REJET des pourvois formés par M. [B] [G], Mme [I] [V], épouse [G], parties civiles, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de Paris, chambre 2-8, en date du 29 septembre 2015, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. [A] [X], du chef de violences aggravées ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Fossier, Mmes Schneider, Farrenq-Nési, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Harel-Dutirou, Guého, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Caby ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général référendaire CABY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, 122-5 et 222-9 du code pénal, 459, 567, 591 et 593 du code de procédure pénale : &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, retenu le fait justificatif de légitime défense, relaxé M. M. [X] des fins de la poursuite, réformé le jugement sur les autres dispositions civiles du fait de la relaxe de M. [X] et, statuant à nouveau, a débouté les parties civiles de leurs demandes suite à la relaxe intervenue ; &quot;aux motifs que, sur l&apos;action publique, le prévenu M. [X] sollicite la relaxe des fins de la poursuite faisant valoir qu&apos;il était en état de légitime défense ; qu&apos;aux termes de l&apos;article 122-5, alinéa 1, du code pénal : &quot;N&apos;est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d&apos;elle-même ou d&apos;autrui, sauf s&apos;il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l&apos;atteinte&quot; ; que, selon la jurisprudence constante en la matière, l&apos;agression subie doit être réelle (c&apos;est-à-dire que le danger doit être certain et préalable), elle doit être actuelle, mesurée et proportionnée à l&apos;attaque, l&apos;état de légitime défense n&apos;exigeant pas toutefois que la personne qui l&apos;invoque soit blessée, et l&apos;agression ainsi la riposte devant intervenir dans le même temps ; qu&apos;en l&apos;espèce, M. [X] conduisait une Citroën Picasso et M. [G] une Peugeot 407 ; qu&apos;après un accrochage exclusivement matériel sur le périphérique, M. [G] est sorti de son véhicule et est allé vers M. [X] et l&apos;a attrapé par le cou en le &quot;cravatant&quot; ; que ce dernier prenant peur a démarré son véhicule et pris la première sortie se présentant à lui pour entrer dans un chantier ; que voulant en repartir, il a été bloqué par le véhicule de M. [G] qui est ensuite sorti de sa voiture et est allé très énervé vers M. [X] pour l&apos;insulter ; que Mme [V], épouse [G], dans sa première audition aux services de police le 8 juillet 2011 a bien précisé que les deux hommes étaient énervés, et a ajouté que M. [X] lui avait dit qu&apos;il avait pris la fuite parce que son mari M. [G] avait essayé de l&apos;agresser sur le périphérique ; que cette déclaration confirme bien l&apos;état d&apos;esprit de M. [X] qui n&apos;a pas quitté le boulevard périphérique parce qu&apos;il refusait de faire un constat à l&apos;amiable, mais parce qu&apos;il avait peur et était paniqué ; que l&apos;incident aurait pu s&apos;arrêter là, d&apos;autant qu&apos;il n&apos;y avait que des dégâts matériels très peu importants, mais que M. [G] est remonté dans sa voiture et a poursuivi M. [X] jusqu&apos;au chantier ; que l&apos;un des ouvriers présents sur le chantier a indiqué que M. [G] était le plus agressif des deux, ce qui confirme bien les propos de M. [X] qui voulait fuir la violence de M. [G] ; qu&apos;il n&apos;a pu le faire puisque M. [G], dans la voie sans issue menant accès au chantier, s&apos;est mis en travers de la route pour lui barrer la route et l&apos;empêcher de repartir, selon la déclaration du prévenu, confirmée par celle du témoin M. [R] [S] ; que M. [G] a été le premier à sortir de son véhicule, selon les termes même de son épouse, &quot;mon mari s&apos;est garé à l&apos;entrée du chantier et dès qu&apos;il l&apos;a vu (M. [X]) il est sorti de la voiture. Il est allé à pied jusqu&apos;au