cr, 17 janvier 2017 — 15-87.530
Texte intégral
N° B 15-87.530 F-D N° 5848 JS3 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'Agent judiciaire de l'Etat, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [L] pour violences volontaires aggravées en récidive et défaut de permis de conduire en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 420-1, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, 4 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motif, insuffisance de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande de renvoi de l'affaire formulée par l'Agent judiciaire de l'Etat, puis a fixé le préjudice corporel de M. [F], condamné M. [L] à payer à M. [F] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, déclaré le présent arrêt commun à l'Agent judiciaire de l'Etat et ce, sans constater les créances de l'Etat ; "aux motifs que l'Agent judiciaire de l'Etat a déposé des conclusions le 11 septembre 2015 sollicitant un sursis à statuer jusqu'à la production de sa créance définitive et une note en cours de délibéré le 8 octobre 2015 informant la cour du montant de sa créance définitive ; "aux motifs que, le 11 mars 2011, M. [F], né le [Date naissance 1] 1959, qui était brigadier-chef de police, a subi les blessures suivantes : une plaie occipitale, une plaie périnéale et du scrotum, une plaie inguinale droite et une fracture ouverte des deux os de la jambe droite ; qu'il a été opéré immédiatement pour la réduction des lésions osseuses et le traitement des plaies ; qu'il a subi d'autres interventions chirurgicales, le 1er juillet 2011 pour rétablissement de la continuité digestive, le 7 septembre 2011 pour ablation du matériel d'ostéosynthèse et le 16 janvier 2012 pour le traitement d'une hernie inguinale droite post-traumatique ; qu'il a été en arrêt de travail jusqu'à son départ en retraite le 9 décembre 2014 ; que son état était consolidé le 15 février 2014 ; qu'au vu des pièces produites et des conclusions des experts, le préjudice corporel de M. [F] peut être fixé ainsi : - 1) préjudice patrimoniaux : - A) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : - dépenses de santé actuelles : 113 642,01 euros qui ont été pris en charge par l'Agent judiciaire de l'Etat ; - pertes de gains professionnels actuels : 120 772,87 euros versés par l'État au titre de la rémunération maintenue du 11 mars 2011 au 8 décembre 2014 ; que M. [F] ne fait aucune demande au titre de la perte de gains ; - B) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : - incidence professionnelle M. [F] n'a plus été dans la capacité de reprendre son travail à compter de l'accident ; qu'il expose, à juste titre, que s'il n'avait pas été blessé, il aurait pu prolonger pendant deux ans son activité professionnelle et ne prendre sa retraite qu'en décembre 2016 ; que son préjudice au titre de l'incidence professionnelle est certain car il n'a pas pu continuer à exercer le métier qu'il avait choisi d'exercer depuis 1980 ; que, par ailleurs, il justifie qu'il lui a été refusé, en raison de son état, d'intégrer la réserve civile statutaire de la police nationale ; qu'en réparation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle l'indemnité sera fixée à 10 000 euros ; - 2) préjudices extra-patrimoniaux : - A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : - déficit fonctionnel temporaire : il a été total du 11 mars au 14 juillet 2011, le 9 septembre 2011 et du 15 au 19 janvier 2012 ; qu'il a été partiel au taux de 50 % en dehors de cette période et jusqu'au 19 août 2012 ; qu'à compter de cette date jusqu&apos