cr, 17 janvier 2017 — 15-87.376

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 15-87.376 F-D N° 5849 VD1 17 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [E] [O], - Mme [T] [M], épouse [O], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 20 novembre 2015, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés chacun à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-15-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux [O] coupables d'abus de faiblesse au préjudice de Mme [S] [F] et les a condamnés en conséquence chacun, à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, 5 000 euros d'amende, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les fonctions de gardien d'immeuble, de concierge, et de tout emploi d'aide à la personne pendant une durée de cinq ans, et prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs qu'il résulte de ce qui précède que, sur l'ensemble de la période de prévention, M. [E] [O] a effectué des dépôts de 93 042 euros sur son compte bancaire, en plus de ses salaires ; que Mme [T] [O] a effectué pour sa part des dépôts de 40 630 euros sur son compte bancaire ; que dans le même temps, 28 270 euros en espèces, et 22 114 euros de chèques et d'achats en carte bancaire ont été débités des comptes de Mme [F] et des chèques pour un montant de 55 350 euros ont été débités du compte de M. [B] [S] au profit des époux [O] ; qu'il a été observé également que plus l'état de santé de Mme [F] et de M. [S] s'aggravait, plus les retraits et chèques litigieux étaient importants en nombre et en valeur ; que les prévenus qui disposaient d'un salaire de l'ordre de 3 600 euros à eux deux (1 600 + 400 pour sortir les poubelles) avec un loyer de 180 euros par mois, ont acquis le 14 mars 2012 , un box de parking dans la résidence pour un montant de 15 500 euros et le 6 juin 2012 un chalet (2 chambres, 1 véranda et dépendances), à [Localité 1] pour un montant de 120 000 euros financé par deux prêts ; qu'au cours de la période de prévention, les comptes de Mme [F] ont été progressivement vidés et, sur la période de quatre mois précédent son décès, un compte de M. [S] a subi une érosion de la moitié de son solde créditeur ; que M. [O] a fait état de remboursements de prêts consentis par des particuliers, et d'une aide importante consenti à un parent malade au Paraguay ; que l'examen des versements faits par mandats internationaux par l'intéressé ne conclut cependant qu'à l'existence de quatre mandats pour un montant total, modeste, de 769 euros ; que sur l'abus de faiblesse au préjudice de Mme [F] ; que la requalification des faits de la poursuite en abus de confiance qu'ont fait plaider les prévenus, après avoir, en première instance, dénué tout caractère délictueux à leurs agissements et accusé un tiers d'avoir dissipé l'argent de la plaignante, ne saurait être retenue ; qu'il est exact, comme le soutiennent les prévenus, que le grand âge d'une personne à lui seul ne suffit pas à caractériser la particulière vulnérabilité de la victime, mais la cour puise dans les pièces du dossier pénal, de nombreux éléments concordants de cette particulière vulnérabilité ; que Mme [F], personne qui tenait parfaitement ses comptes, a arrêté de les tenir en mars 2008 ; que si les certificats médicaux établis par ses médecins traitants successifs, ne relèvent pas de troubles particuliers sinon quelques doléances relatives à des pertes de mémoire considérées comme normales au regard de l'âge de la patiente, aucun élément ne permet d'expliquer pourquoi Mm