cr, 17 janvier 2017 — 16-80.731

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=567-1-1+code+de+proc%C3%A9dure+p%C3%A9nale&page=1&init=true" target="_blank">567-1-1</a> du code de procédure pénale.
  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-9+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-9</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=211-13+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">211-13</a> du code des assurances.

Texte intégral

N° H 16-80.731 F-D N° 5851 ND 17 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [L] [J], partie civile, contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre M. [U] [L] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l&apos;avocat général référendaire CABY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n&apos;est pas de nature à être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du protocole de la Convention européenne des droits de l&apos;homme, L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué a débouté M. [J] tendant à voir la société Generali condamnée à lui payer le double des intérêts au taux légal en application de l&apos;article L. 211-9 du code des assurances ; &quot;aux motifs que l&apos;offre de la S.A. Generali ne saurait être considérée comme manifestement insuffisante car ayant repris les principaux postes de préjudices indemnisables ; la demande de doublement du taux d&apos;intérêts sera en conséquence rejetée ; &quot;1°) alors que l&apos;assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d&apos;un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d&apos;indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu&apos;en jugeant complète et suffisante l&apos;offre formulée par la société Generali quand il ressortait de ses propres constatations qu&apos;elle ne comprenait que « les principaux postes de préjudice indemnisables », mais non la totalité d&apos;entre eux, la cour d&apos;appel a violé les textes susvisés ; &quot;2°) alors que l&apos;assureur est tenu de formuler une offre d&apos;indemnisation complète et suffisante, ces deux exigences étant distinctes ; qu&apos;en déduisant le caractère suffisant de l&apos;offre de la circonstance que celle-ci reprendrait « les principaux postes de préjudices indemnisables », sans procéder à la comparaison entre le montant des sommes offertes par l&apos;assureur et le montant de l&apos;indemnité qu&apos;elle allouait à M. [J], la cour d&apos;appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés&quot; ; Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu&apos;il résulte de ces textes que l&apos;assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d&apos;un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime, dans les délais impartis, une offre d&apos;indemnité qui doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu&apos;à défaut , le montant de l&apos;indemnité offerte par l&apos;assureur ou allouée par le juge à la victime produira intérêts de plein droit, au double du taux de l&apos;intérêt légal, à l&apos;expiration du délai et jusqu&apos;au jour de l&apos;offre ou du jugement devenu définitif ; que l&apos;offre manifestement insuffisante équivaut à l&apos;absence d&apos;offre ; Attendu qu&apos;il résulte de l&apos;arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [L] [J] ,victime d&apos;un accident de la circulation dont M. [U] [L], assuré auprès de la société Generali assurances, reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, a demandé l&apos;indemnisation des divers chefs de préjudice consécutifs à ses blessures ainsi que l&apos;application d&apos;intérêts au double du taux de l&apos;intérêt légal au motif que l&apos;offre de l&apos;assureur, qui ne contenait pas de proposition d&apos;indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, ni au titre du remboursement de frais divers, était manifestement insuffisante ; Attendu que pour rejeter cette demande, l&apos;arrêt énonce que l&apos;offre de la société Generali ne saurait être con