cr, 18 janvier 2017 — 15-82.940

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° N 15-82.940 F-D N° 5878 JS3 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [M], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5 -13, en date du 3 avril 2015, qui, pour fraude fiscale et omission de passation d'écritures, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Archester, installée dans le Grand Duché du Luxembourg, spécialisée dans le conseil financier, qui n'avait pas fait de déclaration en France, a été considérée par l'administration fiscale comme y ayant un établissement stable et a fait l'objet, en l'absence de comptabilité, d'une taxation d'office au titre des exercices des années 2007 et 2008 et son gérant de droit, M. [M], de poursuites pénales pour fraude fiscale et omission de passer des écritures ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 et 4 de la Convention entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, 209, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [M], en sa qualité de dirigeant de droit de la société Archester, coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos le 31 décembre 2007 et 2008, et d'omission d'écritures comptables au titre des mêmes exercices, en répression l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et, statuant sur les intérêts civils, dit qu'il serait tenu avec le redevable légal au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes ; "aux motifs que la saisie dans les locaux de la société Equatis finance des nombreux documents financiers, bancaires, juridiques, commerciaux et fiscaux (dossiers clients facturés par Archester, un contrat d'apporteur d'affaires avec la société Banque Natexis, en date du 12 septembre 2006, divers ordres de virements du compte bancaire luxembourgeois d'Archester et des procurations au cabinet Wildgen Partners, une déclaration de TVA luxembourgeoise, diverses déclarations de M. [M] à l'administration luxembourgeoise, des courriels de M. [M] à la société domiciliante donnant diverses consignes fiscales, des déclarations de charges sociales luxembourgeoises relatives à M. [K], un rappel de cotisation de la chambre du commerce du Luxembourg, de même que les AR de fax émis, les envois de DHL, les demandes de réexpédition et d'adressage du courrier après d'Equatis finance) mettent en évidence que la SARL Archester disposait d'une installation matérielle dans les locaux d'Equatis finance à [Adresse 1] ; que, si M. [M] a indiqué que la société Archester disposait de locaux à Luxembourg qui se sont agrandis pour atteindre une superficie totale de 187 m², situé au [Adresse 2], selon bail souscrit en février 2008, il n'a pas rapporté la preuve du paiement des loyers, alors qu'au surplus l'adresse initiale boulevard Petrusse n'était autre qu'une adresse de domiciliation dans un cabinet d'avocat ; que chacune des sociétés dispose d'un salarié unique en la personne de M. [K] ; que l'appelant n'a pas été en mesure de justifier de la réalité de l'activité qu'il prétend avoir déployée au Luxembourg à partir de locaux propres ; "1°) alors que, selon l'article 2 de la Convention francoluxembourgeoise du 1er avril 1958, un établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité ; qu'aux termes