cr, 18 janvier 2017 — 15-87.070
Texte intégral
N° B 15-87.070 F-D N° 5897 ND 18 JANVIER 2017 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [C] [D], contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2015, qui, pour faux et usage, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, des articles 8 de la Déclaration de 1789 et 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 441-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement déféré, déclaré le demandeur coupable de faux et d'usage de faux et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, à celle d'amende d'un montant de 5 000 euros et à la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société pour une durée de cinq ans ; "aux motifs que sur l'action publique, il résulte de l'examen comparatif du document coté D23 intitulé « contrat de maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction de logements d'habitation » entre la SCI Le manoir de Landersheim et la SARL GMD et du document coté D485 constitué par un contrat portant la même dénomination entre la SCI Landersheim résidences et la SARL GMD les éléments suivants ; que les deux paraphes attribués aux deux parties signataires et figurant au bas des pages 2, 3 et 4 du document coté D23, argué de faux, constituent effectivement des photocopies des deux paraphes figurant au bas des pages 2, 3 et 4 du document coté D485, produit en original par le mis en examen ; qu'ils sont situés aux mêmes emplacements, sont exactement superposables (ceux de la page 2 du premier document sur ceux de la page 2 du second document et ainsi de suite), sont de la même graphie, ce qui ne peut raisonnablement être le fruit du hasard ; que le photocopiage est d'autant plus évident qu'il manque quelques millimètres en partie basse des paraphes, manifestement coupés lors de l'opération de reprographie ; que les paraphes de la page 1 des deux documents sont certes différents entre la pièce D23 et la pièce D485 ; qu'en revanche, sur la page 5 des deux documents, qui est la plus importante puisqu'il s'agit de celle comportant non pas de simples paraphes mais les signatures , les mêmes observations que celles pour les pages 2 à 4 doivent également être faites : la forme des signatures est identique, le tampon de la société GMD est à la même place, l'intensité des encres est similaire, ce qui est également impossible à obtenir sur deux documents distincts comme les premiers juges l'ont relevé avec pertinence ; les paraphes et signatures figurant sur le document D23 « Le Manoir de Landersheim » ont à l'évidence été photocopiés à partir de l'original (D485) constitué par le contrat « Landersheim Résidences » ; que si, comme le prévenu l'avait prétendu et le prétend encore, la confection du contrat D23 était antérieure à celle du contrat D485 lui-même destiné à rectifier le précédent, il devrait être en mesure de fournir les deux originaux, celui du contrat annulé et celui du contrat de remplacement ; qu'or, seul l'original du contrat de remplacement a été produit le 13 février 2014 ; qu'en 2014, M. [D] était pourtant en mesure de produire des pièces d'archives, puisqu'il avait produit en juillet 2014 l'original d'un autre contrat concernant une autre tranche ; que curieusement, lorsqu'il avait été entendu pour la première fois à propos de la plainte déposée par M. [H] [P], le 13 juin 2012 et qu'il avait invoqué l'existence d'un autre contrat du 5 janvier 2006 entre sa société et une SCI Landersheim Résid