cr, 18 janvier 2017 — 16-80.178

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 311-12, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015, et 314-4 du code pénal.

Texte intégral

N° F 16-80.178 F-D N° 5903 ND 18 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - Mme [L] [S], épouse [U], M. [X] [U], Mme [U] [U], épouse [W], contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 décembre 2015, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance aggravé et abus de faiblesse à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, le deuxième pour recel et abus de faiblesse à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et la troisième, pour abus de faiblesse à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 décembre2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de l'homme, 121-3, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir requalifié la prévention d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l'encontre de [I] [Z] en réduisant la période de prévention du 10 avril au 1er mai 2012, a, infirmant le jugement déféré, déclaré les prévenus coupables d'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, a condamné les prévenus à des peines d'emprisonnement assorties du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que, sur l'action publique, sur la culpabilité, sur l'abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l'encontre de [I] [Z] reproché aux trois prévenus Mme [L] [S], épouse [U], M. [X] [U] et Mme [U] [U],épouse [W], [I] [Z] étant décédée le 1er mai 2012, il convient en conséquence de requalifier les faits de la prévention en bornant la période de prévention au 1er mai 2012 ; que : -1/ sur la particulière vulnérabilité de [I] [Z] et son caractère apparent, [I] [Z], atteinte d'un cancer en phase terminale, a été admise au service de soins palliatifs, le 30 mars 2012, à l'issue de plusieurs périodes d'hospitalisation ; qu'elle a été décrite par les époux [U] comme une forte personnalité, qui a toujours géré seule ses affaires ; qu'elle était parfaitement lucide, ayant "toute sa tête", déterminée à l'approche de l'élection présidentielle de mai 2012 et d'un possible changement de majorité à mobiliser ses avoirs bancaires pour en faire donation aux personnes les plus proches qu'elle entendait privilégier, donnant des instructions à cette fin ; que celle-ci avait encore toute sa conscience jusqu'à quatre ou cinq jours avant son décès, la maladie lui laissant des moments de conscience en dépit d'épisodes hallucinatoires ; qu'elle a ainsi pu indiquer à Mme [U] [U], épouse [W], le numéro du placement Claresco-Natixis, consigné dans un carnet vert sur le radiateur et demander la vente de ses actions ; qu'elle a jusqu'à ses derniers jours manifesté le souhait de s'occuper des affaires de sa nièce et pupille [Z] comme en témoignent ses souhaits écrits du 16 mars 2012 et sa lettre au juge des tutelles du 18 avril 2012 ; que la cour observe toutefois que ces courriers des 16 mars et 18 avril 2012, l'un écrit de la main d'un tiers et adressé à la famille [G] exposant la volonté de [I] [Z] que Mme [Z] [G] habite au domicile des époux [U] durant l'hospitalisation de sa tutrice puis en cas de décès, l'autre dactylographiée faisant part au juge des tutelles de son souhait de voir désigner M. [Q] [G] en qualité de tuteur pour lui succéder, sont signés "T. [Z]", que la formule "lu et approuvé" portée au pied de la lettre du 18 avril 2012, qui n'est pas écrite de la m