cr, 18 janvier 2017 — 16-80.178

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

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Texte intégral

N° F 16-80.178 F-D N° 5903 ND 18 JANVIER 2017 CASSATION PARTIELLE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - - - Mme [L] [S], épouse [U], M. [X] [U], Mme [U] [U], épouse [W], contre l&apos;arrêt de la cour d&apos;appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 17 décembre 2015, qui les a condamnés, la première pour abus de confiance aggravé et abus de faiblesse à quatre mois d&apos;emprisonnement avec sursis, le deuxième pour recel et abus de faiblesse à quatre mois d&apos;emprisonnement avec sursis et la troisième, pour abus de faiblesse à deux mois d&apos;emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l&apos;audience publique du 7 décembre2016 où étaient présents dans la formation prévue à l&apos;article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle HÉMERY et THOMAS-RAQUIN, de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l&apos;avocat général MONDON ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de l&apos;homme, 121-3, 223-15-2 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ; &quot;en ce que l&apos;arrêt attaqué, après avoir requalifié la prévention d&apos;abus frauduleux de l&apos;ignorance ou de la faiblesse d&apos;une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l&apos;encontre de [I] [Z] en réduisant la période de prévention du 10 avril au 1er mai 2012, a, infirmant le jugement déféré, déclaré les prévenus coupables d&apos;abus frauduleux de l&apos;ignorance ou de la faiblesse d&apos;une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable, a condamné les prévenus à des peines d&apos;emprisonnement assorties du sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; &quot;aux motifs que, sur l&apos;action publique, sur la culpabilité, sur l&apos;abus frauduleux de l&apos;ignorance ou de la faiblesse d&apos;une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou à une abstention préjudiciable à l&apos;encontre de [I] [Z] reproché aux trois prévenus Mme [L] [S], épouse [U], M. [X] [U] et Mme [U] [U],épouse [W], [I] [Z] étant décédée le 1er mai 2012, il convient en conséquence de requalifier les faits de la prévention en bornant la période de prévention au 1er mai 2012 ; que : -1/ sur la particulière vulnérabilité de [I] [Z] et son caractère apparent, [I] [Z], atteinte d&apos;un cancer en phase terminale, a été admise au service de soins palliatifs, le 30 mars 2012, à l&apos;issue de plusieurs périodes d&apos;hospitalisation ; qu&apos;elle a été décrite par les époux [U] comme une forte personnalité, qui a toujours géré seule ses affaires ; qu&apos;elle était parfaitement lucide, ayant &quot;toute sa tête&quot;, déterminée à l&apos;approche de l&apos;élection présidentielle de mai 2012 et d&apos;un possible changement de majorité à mobiliser ses avoirs bancaires pour en faire donation aux personnes les plus proches qu&apos;elle entendait privilégier, donnant des instructions à cette fin ; que celle-ci avait encore toute sa conscience jusqu&apos;à quatre ou cinq jours avant son décès, la maladie lui laissant des moments de conscience en dépit d&apos;épisodes hallucinatoires ; qu&apos;elle a ainsi pu indiquer à Mme [U] [U], épouse [W], le numéro du placement Claresco-Natixis, consigné dans un carnet vert sur le radiateur et demander la vente de ses actions ; qu&apos;elle a jusqu&apos;à ses derniers jours manifesté le souhait de s&apos;occuper des affaires de sa nièce et pupille [Z] comme en témoignent ses souhaits écrits du 16 mars 2012 et sa lettre au juge des tutelles du 18 avril 2012 ; que la cour observe toutefois que ces courriers des 16 mars et 18 avril 2012, l&apos;un écrit de la main d&apos;un tiers et adressé à la famille [G] exposant la volonté de [I] [Z] que Mme [Z] [G] habite au domicile des époux [U] durant l&apos;hospitalisation de sa tutrice puis en cas de décès, l&apos;autre dactylographiée faisant part au juge des tutelles de son souhait de voir désigner M. [Q] [G] en qualité de tuteur pour lui succéder, sont signés &quot;T. [Z]&quot;, que la formule &quot;lu et approuvé&quot; portée au pied de la lettre du 18 avril 2012, qui n&apos;est pas écrite de la m