Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-25.230

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=541-2+code+de+l'environnement&page=1&init=true" target="_blank">541-2</a> du code de l'environnement.

Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 64 FS-P+B Pourvoi n° J 15-25.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l&apos;arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société The Green Airliner, dont le siège est [Adresse 1]), contre l&apos;arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d&apos;appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l&apos;opposant à l&apos;Agent judiciaire de l&apos;État, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l&apos;article R. 431-5 du code de l&apos;organisation judiciaire, en l&apos;audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nivôse, Pronier, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société The Green Airliner, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l&apos;Agent judiciaire de l&apos;État, l&apos;avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l&apos;arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2015), que, le 25 janvier 2007, un aéronef appartenant à la compagnie Régional Air France s&apos;est couché sur le côté au moment de son décollage, a franchi une route et a percuté un poids lourd, causant le décès de son conducteur ; qu&apos;au cours de l&apos;enquête préliminaire et de l&apos;information judiciaire, l&apos;avion a été placé sous scellés, avant d&apos;être restitué, le 25 février 2009, à la société The Green Airliner, dont l&apos;objet est la valorisation d&apos;aéronefs et qui en avait acquis la propriété à titre gratuit ; que celle-ci a assigné l&apos;Agent judiciaire de l&apos;Etat en indemnisation de son préjudice causé par le maintien sous scellés de l&apos;appareil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société The Green Airliner fait grief à l&apos;arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu&apos;est un déchet tout bien meuble pour lequel aucune utilisation ultérieure n&apos;est prévue et qui est ainsi destiné uniquement à un traitement terminal, notamment par valorisation ; qu&apos;en écartant la qualification de déchet de l&apos;épave de l&apos;aéronef, au motif impropre que la société The Green Airliner le destinait à une valorisation, la cour d&apos;appel a violé les articles L. 541-1 et L. 541-1-1 du code de l&apos;environnement ; 2°/ que toute personne qui se trouve en possession d&apos;un déchet en est détenteur ; qu&apos;en considérant que les services judiciaires ne pouvaient être qualifiés de détenteur de l&apos;épave de l&apos;aéronef au motif inopérant qu&apos;ils n&apos;avaient pas vocation à procéder à l&apos;élimination du bien dans un but environnemental, tandis qu&apos;elle constatait que lesdits services en avaient la garde pendant le temps nécessaire à la réalisation de leurs investigations et des expertises techniques indispensables à la détermination des causes de l&apos;accident, la cour d&apos;appel, qui n&apos;a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 541-1 et L. 541-1-1 du code de l&apos;environnement ; 3°/ que tout détenteur de déchets est tenu d&apos;en assurer ou d&apos;en faire assurer la gestion conformément aux dispositions légales ; qu&apos;en jugeant que les services judiciaires n&apos;avaient pas pour obligation de prendre d&apos;autres mesures que celles découlant du traitement de scellés, la cour d&apos;appel a violé les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l&apos;environnement ; 4°/ que le détenteur d&apos;un déchet susceptible de valorisation n&apos;est pas seulement tenu de le conserver dans des conditions ne portant pas atteinte à l&apos;environnement mais doit, sauf justification particulière, favoriser ce traitement ; qu&apos;en écartant toute manquement de l&apos;État à ses obligations en qualité de détenteur de déchet au motif impropre qu&apos;il n&apos;était pas justifié que l&apos;épave aurait été détenue dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, dégrader les sites ou les paysages, polluer l&apos;air ou les eaux, engendrer des bruits et des odeurs et, d&apos;une façon générale, porter atteinte à la santé de l&apos;homme et à l&apos;environnement, la cour d&apos;appel a v