Troisième chambre civile, 19 janvier 2017 — 15-25.230
Textes visés
- Article L. 541-2 du code de l'environnement.
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 64 FS-P+B Pourvoi n° J 15-25.230 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société The Green Airliner, dont le siège est [Adresse 1]), contre l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nivôse, Pronier, Mme Le Boursicot, M. Bureau, Mme Greff-Bohnert, conseillers, Mmes Abgrall, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Kapella, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société The Green Airliner, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2015), que, le 25 janvier 2007, un aéronef appartenant à la compagnie Régional Air France s'est couché sur le côté au moment de son décollage, a franchi une route et a percuté un poids lourd, causant le décès de son conducteur ; qu'au cours de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire, l'avion a été placé sous scellés, avant d'être restitué, le 25 février 2009, à la société The Green Airliner, dont l'objet est la valorisation d'aéronefs et qui en avait acquis la propriété à titre gratuit ; que celle-ci a assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en indemnisation de son préjudice causé par le maintien sous scellés de l'appareil ; Sur le premier moyen : Attendu que la société The Green Airliner fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est un déchet tout bien meuble pour lequel aucune utilisation ultérieure n'est prévue et qui est ainsi destiné uniquement à un traitement terminal, notamment par valorisation ; qu'en écartant la qualification de déchet de l'épave de l'aéronef, au motif impropre que la société The Green Airliner le destinait à une valorisation, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1 et L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 2°/ que toute personne qui se trouve en possession d'un déchet en est détenteur ; qu'en considérant que les services judiciaires ne pouvaient être qualifiés de détenteur de l'épave de l'aéronef au motif inopérant qu'ils n'avaient pas vocation à procéder à l'élimination du bien dans un but environnemental, tandis qu'elle constatait que lesdits services en avaient la garde pendant le temps nécessaire à la réalisation de leurs investigations et des expertises techniques indispensables à la détermination des causes de l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 541-1 et L. 541-1-1 du code de l'environnement ; 3°/ que tout détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion conformément aux dispositions légales ; qu'en jugeant que les services judiciaires n'avaient pas pour obligation de prendre d'autres mesures que celles découlant du traitement de scellés, la cour d'appel a violé les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'environnement ; 4°/ que le détenteur d'un déchet susceptible de valorisation n'est pas seulement tenu de le conserver dans des conditions ne portant pas atteinte à l'environnement mais doit, sauf justification particulière, favoriser ce traitement ; qu'en écartant toute manquement de l'État à ses obligations en qualité de détenteur de déchet au motif impropre qu'il n'était pas justifié que l'épave aurait été détenue dans des conditions de nature à avoir des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, dégrader les sites ou les paysages, polluer l'air ou les eaux, engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, la cour d'appel a v