Chambre sociale, 11 janvier 2017 — 15-19.160
Texte intégral
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 65 F-D Pourvoi n° M 15-19.160 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [A] [Y], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Deroo transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement Felix Deroo, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président et rapporteur, Mme Guyot, M. Rinuy, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, président, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. [Y], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Deroo transports, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mars 2015), que M. [Y] a été engagé par la société Felix Deroo, en qualité de chauffeur poids lourd à compter du 1er juin 1991 et affecté à un dépôt situé à Waziers, lieu de son habitation ; qu'en janvier 2006, la société Deroo transports ayant fermé l'entrepôt de [Localité 1] et rapatrié son activité sur le site de [Localité 2], situé à 90 kilomètres de [Localité 1], le salarié a été autorisé à rentrer avec son camion sur le site de [Localité 1] ; qu'à compter de février 2010, l'employeur est revenu sur cet engagement et a imposé au salarié de déposer son camion au siège de l'entreprise avant de rentrer chez lui ; qu'après plusieurs arrêts de travail, le salarié a été déclaré, le 19 mai 2011, apte à reprendre son emploi de chauffeur poids lourds au sein de la société Felix Deroo ; que l'inspecteur du travail, saisi par le salarié, a, par décision du 12 juillet 2011,déclaré celui-ci inapte au poste de conducteur de poids lourds dans l'entreprise mais apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent ; que, par lettre du 1er septembre 2011, l'intéressé a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de diverses sommes pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique consécutif à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; qu'en l'espèce, il faisait valoir que son licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, ce dernier ayant décidé de revenir sur son accord pour l'autoriser à garer son véhicule près de son domicile, lui imposant ainsi d'effectuer un total de 360 kilomètres par jour pour se rendre sur son lieu de travail, ce qui avait dégradé son état de santé ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au prétexte inopérant que la décision de l'employeur ne s'inscrivait pas dans le cadre d'agissements répétés de harcèlement moral lorsqu'il lui appartenait de vérifier si la décision de l'employeur n'avait pas conduit à l'altération de la santé du salarié et entraîné son inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ; 2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié déclaré inapte à son emploi un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté par ses motifs propres et adoptés que le salarié avait été déclaré par l'inspecteur du travail « inapte à son poste de conducteur poids lourds dans l'entreprise » et "apte à exercer un emploi similaire dans un environnement différent si son état de santé se stabilise", qu'elle a constaté que l'employeur lui avait proposé six postes de